Commerce Mons dd. 27 octobre 2014.
Le Tribunal de commerce de Mons et Charleroi, division Mons est appelé à statuer sur l’homologation d’un plan de réorganisation judiciaire dans le cadre duquel des créances fiscales liées au précompte professionnel ont été reprises.
Le plan déposé par le débiteur prévoit un abattement global des créances à 30% des montants dû en principal par ce dernier. L’administration du précompte fait intervention volontaire et invoque un arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2014 pour faire valoir que les créances du précompte professionnel doivent être assimilées aux des créances de travailleurs qui sont protégées par l’article 49/1 de la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises.
Le Tribunal de commerce de Mons et Charleroi, division Mons, déboute l’administration fiscale des contributions directes.
- Commentaire :
- La décision du Tribunal
Le Tribunal de commerce du Hainaut, division Mons, relève dans sa décision que les créances de l’administration des contributions directes liées au précompte professionnel ne sont pas des créances liées au travail en vertu de la loi sur la continuité des entreprises de l’article 49/1.
Pour rappel cet article dispose que : « Art. 49/1. Les propositions incluent pour tous les créanciers une proposition de paiement qui ne peut être inférieure à 15 % du montant de la créance. Si le plan prévoit un traitement différencié des créanciers, il ne peut accorder aux créanciers publics munis d’un privilège général un traitement moins favorable que celui qu’il accorde aux créanciers sursitaires ordinaires les plus favorisés. Un pourcentage inférieur peut être prévu conformément à l’alinéa 3 et moyennant motivation stricte.
Le plan peut proposer de façon motivée des pourcentages inférieurs en faveur des créanciers ou catégories de créanciers susmentionnés sur la base d’exigences impérieuses et motivées liées à la continuité de l’entreprise.
Le plan ne peut contenir de réduction ou d’abandon des créances nées de prestations de travail antérieures à l’ouverture de la procédure (…) ».
- La référence aux travaux préparatoires et à la Convention de l’OIT
Le Tribunal justifie dans un premier temps sa décision par référence aux travaux préparatoires de la loi sur la continuité des entreprises : «Cet article vise à exécuter intégralement la convention n°95 de l’OIT ….. Il apparaît néanmoins souhaitable d’offrir aux travailleurs une protection supplémentaire …… Le travailleur protégé par cette disposition a le droit d’y renoncer» (Doc. Parl.2012 /2013 n°53 2692/001 p. 24).
«Ces deux créanciers n’ont donc pas de privilège, mais en revanche ils reçoivent une contrepartie ….. Ils ne peuvent être traités de manière moins favorable que les créanciers les mieux traités » (Doc. Parl. du 26/04/2013 no53 2692/003 p. 15)
Cette première référence aux travaux préparatoire fait référence à la seule notion de travailleurs, ce qui en substance est suffisant pour écarter les créanciers institutionnels tels que l’administration des contributions directes et l’ONSS de la protection de l’article 29/1 de la loi.
Faisant référence à la Convention de l’OIT, le Tribunal relève ensuite que : «la législation nationale doit placer les créances des travailleurs à un rang plus élevé que la plupart des autres créances privilégiées et en particulier celles de l’Etat et de la sécurité sociale ».
Les travaux préparatoires de la loi sur la continuité des entreprises témoignent donc très clairement de la volonté du législateur de dissocier le sort des créances des travailleurs, de celles des créanciers publics quels qu’ils soient.
- Le parallèle avec la loi sur les faillites
Le Tribunal fait également directement référence à la loi sur les faillites : « Dans le cadre d’une faillite, si le travailleur fait la déclaration de créance du salaire brut qui lui est dû, le curateur ne lui paiera que son salaire net, diminué des cotisations de sécurité sociales et du précompte professionnel et versera le précompte retenu pour autant que le rang des privilèges respectif l’y autorise (CASS 21/01/2005).
La mise en perspective de ces éléments montre que c’est bien le salaire «poche» qui ne peut être réduit dans le plan ».
- L’inapplicabilité de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2014
Le Tribunal relève enfin, et à juste titre, que l’arrêt de la Cour de cassation n’est pas applicable à cette problématique pour plusieurs motifs. Il convient d’en rappeler les faits pour en mesurer la véritable portée.
- Les faits
La Cour de cassation relate les faits qui ont donné naissance à cet arrêt comme suit : « Par jugement du 9 juillet 2009, le tribunal de commerce de Nivelles déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire (…), l’Etat belge soutient que les dettes de précompte professionnel des troisième et quatrième trimestres 2009, enrôlés après l’ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire, mais non payés, constituent des dettes de la masse en vertu de l’article 37 de la loi relative à la continuité des entreprises »
Pour rappel, l’article 37 de la loi sur la continuité des entreprises précise que :
« Dans la mesure où les créances se rapportent à des prestations effectuées à l’égard du débiteur pendant la période de réorganisation judiciaire, qu’elles soient issues d’engagements nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment de l’ouverture de la procédure, elles sont considérées comme des dettes de la masse dans une faillite ou liquidation subséquente survenue au cours de la période de réorganisation ou à l’expiration de celle-ci, dans la mesure où il y a un lien étroit entre la fin de la procédure de réorganisation et cette procédure collective ».
- La protection accordée au créancier « post-sursitaire »
Le créancier qui exécute un contrat après l’introduction d’une procédure en réorganisation judiciaire se voit donc protégé par la loi. En effet, comme le relève l’arrêt de la Cour de cassation « le législateur a estimé que pour assurer la confiance des contractants du débiteur, facteur essentiel pour la continuité des entreprises, il faut donner un droit de priorité à ce contractant au cas où la procédure en réorganisation serait un échec ».
La Cour de cassation a donc naturellement lié le sort des prestations de travail qui ont été fournies par les employés de la société mise en réorganisation judiciaire, avec celui de la créance du précompte professionnel de l’administration fiscale qui est son accessoire nécessaire.
La Cour de cassation décide dans son arrêt que : « dans la mesure où les créances se rapportent à des prestations effectuées à l’égard du débiteur pendant la procédure en réorganisation judiciaire, qu’elles soient issues d’engagements nouveaux du débiteurs ou de contrats en cours au moment de l’ouverture de la procédure, elles sont considérées comme des dettes de la masse dans une faillite ou une liquidation subséquente survenue au cours de la période de réorganisation ou à l’expiration de celle-ci ».
(…)
« Il ressort de la combinaison de ces dispositions que la créance de rémunération, contrepartie des prestations effectuées en exécution d’un contrat de travail, comprend les montants qui font l’objet d’une retenue par application de l’article 23 de la Loi (du 12 avril 1965, nous soulignons) ».
La Cour de cassation relève que les créances qui sont nées après l’introduction d’une procédure en réorganisation judiciaire sont protégées et bénéficient du statut de créances de la masse.
Dans le cadre de l’affaire que le Tribunal de commerce est appelé à trancher, les dettes de précompte du concluant se rapportaient aux années 2012, 2013 et au premier trimestre 2014, soit avant l’introduction de la procédure en réorganisation judiciaire par le débiteur.
En revanche, la Cour de cassation ne précise pas dans son arrêt, quel est le sort des dettes qui sont nées avant la procédure de réorganisation judiciaire. Il faut donc en déduire que ces dettes subissent le droit commun de la loi sur la continuité des entreprises qui prévoit différentes modalités à l’égard des créanciers institutionnels.
Il est de toute façon admis que le sursis doit avoir pour objectif de parvenir à conclure un accord de remboursement sur les dettes qui sont nées avant l’introduction de la procédure (article 48 de la Loi).
Les dettes qui sont nées pendant le sursis, quant à elles, doivent être payées et sont d’ailleurs sévèrement surveillées par le juge délégué et le Tribunal qui peut mettre fin à la procédure lorsque le passif de la société s’aggrave en cours de sursis (article 41 de la loi).
La Cour de cassation dans son arrêt, tranchait donc une question totalement différente dont l’enseignement ne pouvait en toute logique pas trouver d’application dans le cadre de dettes « post-sursitaires ».
- L’entrée en vigueur de l’article 49/1 est postérieure aux faits ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2014
En ce que la loi sur la continuité des entreprises récemment modifiée prévoit un traitement spécifique et des modalités de remboursement par catégorie de créancier qui diffèrent de celles prévues par la loi du 31 janvier 2009 avant sa modification, le législateur a voulu remédier à des abus qui consistaient à isoler les créanciers publics et les travailleurs pour leur imposer bien souvent des conditions de remboursement très défavorables.
En prenant le parti de dissocier les créances des travailleurs de celles des créanciers publics au sein même de cet article, la nouvelle loi vient apporter une nouvelle solution, qui s’impose à cet arrêt de la Cour de cassation qui tranche une question totalement différente.
Il ne pouvait donc être question d’assimiler les travailleurs aux créanciers publics qui forment deux catégories distinctes de créanciers selon l’article 49/1 de la loi.
- L’administration fiscale dispose d’une protection spécifique dans le cadre de la Loi du 31 janvier 2009 et ne peut se voir le statut de « créance de travailleur » – détournement de l’esprit de la loi sur la continuité des entreprises.
L’administration fiscale dispose, dans le cadre de l’article 49, d’une créance privilégiée qui lui donne droit au même traitement que le créancier sursitaire ordinaire le plus privilégié.
En l’espèce, le plan prévoyait, pour l’ensemble des créanciers, un traitement identique, soit 30% du montant en principal du montant des créances et un abandon de tous les frais, amendes et intérêts de retard. Seul les travailleurs bénéficiaient d’un statut particulier, puisque la loi impose un remboursement intégral de leurs créances.
- Conclusion
L’administration fiscale qui réclamait l’application du bénéfice du même privilège que celui accordé aux créances des travailleurs a tenté d’ouvrir une dangereuse brèche, puisque l’octroi d’un remboursement intégral de sa créance ouvrirait par ailleurs, potentiellement le droit à un remboursement intégral de tous les autres créanciers publics en vertu de l’article 49/1, al. 1 qui impose le principe du traitement identique vis-à-vis des créanciers publics.
Par ailleurs, l’interdiction de discriminer et de justifier les traitements différenciés entre différentes catégories permettrait encore à n’importe quel créancier de réclamer une égalité de droit avec les créanciers institutionnels et les travailleurs (49/1, al.2).
Cette décision remarquable par son bon sens, recentre le cadre de la loi sur la continuité des entreprises et met un terme à la pratique récente des créanciers institutionnels (précompte professionnels et ONSS) qui ont tenté d’arguer de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2014, pour assimiler leurs créances aux créances des travailleurs et bénéficier d’une interdiction d’abattement.
La loi de 2013 a introduit plusieurs catégories de créanciers dont il faut respecter la stricte répartition, sous peine de détourner pleinement la loi de son objectif, qui nous le rappelons, est la continuité des entreprises et la conclusion d’un accord collectif.
L’administration fiscale a fait appel de cette décision.
Jérôme HAVET
Avocat
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