Les cadres étrangers sont une espèce de travailleurs bien particulière en droit fiscal belge.
Il existe en Belgique un régime fiscal assez méconnu qui permet aux entreprises belges d’engager et de rémunérer de manière très concurrentielle des cadres lorsqu’ils sont étrangers.
Ces entreprises doivent être soit des centres de recherche, soit des sociétés belges « appartenant à un groupe international », ou encore des sociétés étrangères détachant des employés en Belgique. Il n’est pas nécessaire d’être une grande société pour bénéficier de ce régime. Une petite société belge disposant d’un établissement en France par exemple, pourrait facilement être autorisée à appliquer ce régime.
L’application de ce régime spécial implique des avantages fiscaux qui viennent compenser la perte de revenus du cadre en raison de son détachement en Belgique. Ces avantages prennent plusieurs formes et font l’objet d’un commentaire de l’administration fiscale qui publie une fiche technique relative à leur application chaque année.
Les frais récurrents et les frais non-récurrents :
Les frais récurrents sont divisés en trois principaux coûts qui sont évalués de manière forfaitaire : l’indemnité liée au coût de la vie (cost of living) (1) ; les frais de logement (housing) (2) et l’égalisation fiscale (tax equalization) (3). Ils viennent se cumuler en un montant de frais propre à l’employeur qui peut atteindre 11.250 EUR ou 29.750 EUR selon que le cadre exerce ou non une fonction de recherche ou de coordination.
Le montant de ces « frais propres à l’employeurs » récurrents tels que définis par la circulaire administrative sont plafonnés selon la nature de la fonction qu’occupe le cadre à 11.250 EUR ou 29.750 EUR par an. La base imposable du cadre est donc généralement réduite une première fois de ce montant chaque année.
En plus de ces frais, le cadre étranger peut chaque année déduire certains frais qui sont liés à son éloignement, comme des frais de voyages, les frais de change et surtout, les frais d’éducation des enfants en Belgique (qui peuvent être considérables dans les écoles privées).
Le cadre peut enfin déduire de sa base imposable, sous la forme de frais propres à l’employeur, un certain nombre de frais tels que les frais de déménagement et d’emménagement.
L’incidence de ces frais propres à l’employeur n’est pas uniquement fiscale, depuis un arrêt de la Cour de cassation de 1993, ils permettent de réduire non seulement la base imposable, mais également la base sur laquelle sont calculée les retenues de sécurité sociale.
La cerise sur le gâteau, les « voyages » :
Le cadre étranger est par nature mobile, il voyage souvent à l’étranger pour sa société. C’est pour cette raison que le régime va prévoir que chaque année, le cadre, après déduction des frais propres exposés ci-dessus, va établir un prorata entre les jours où il a travaillé en Belgique et ceux pendant lesquels il était en voyage pour son employeur. Les jours à l’étranger ne sont tout simplement pas taxés en Belgique.
Les cadres étrangers bénéficient donc d’une exemption pure et simple d’impôt sur tous les jours prestés à l’étranger. Ce régime de faveur peut donc entrainer une fiscalité très faible lorsque le cadre voyage beaucoup pour son employeur.
Conclusion :
Le régime spécial d’imposition permet d’offrir un régime fiscal particulièrement avantageux pour les employeurs qui engagent des étrangers en Belgique. Il permet aux entreprises belges de se rendre compétitives sur le marché international du travail.
Bien entendu, les détracteurs sont nombreux, ce régime pose la question de l’égalité des travailleurs et des citoyens face à l’impôt, ce régime permettant quelquefois d’atteindre un taux d’imposition ridicule sur des salaire très élevés, surtout en cas de déplacement à l’étranger.
Il n’empêche que ce régime favorable existe parallèlement à de nombreux autres et que les entreprises qui veulent offrir une rémunération attractive à leurs employés auraient tort de s’en priver.
Pour toute information complémentaire : j.havet@avocat.be
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