Décision historique dans le monde de l’économie du partage

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Un acteur de l’économie du partage, une jeune société belge a récemment annoncé l’obtention d’une décision anticipée ou « Ruling ».

Il s’agit d’une première en Belgique, mais également dans le monde, dans l’économie collaborative qui est bousculée par l’insécurité juridique et fiscale. Ses utilisateurs se trouvent la plupart du temps dans une zone juridique incertaine, voire dans l’illégalité.

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La fin des caisses noires dans l’HORECA ?

Bistro Cheny

Le Conseil d’Etat a partiellement annulé la réglementation qui instaurait les caisses « blanches » dans l’HORECA. Rappels de la législation applicable et des évolutions législatives.

La réduction de la TVA sur les services de restauration n’aura pas été totalement gratuite, le fisc ayant décidé en 2012 de renforcer les contrôles dans le secteur de l’HORECA.

Ce renforcement s’est notamment matérialisé au travers de l’adoption d’une réglementation obligeant les restaurateurs à s’équiper d’une caisse enregistreuse spécifique dite « blanche », destinée à contrôler de manière très précise le nombre de repas servis. Cette obligation de s’équiper de ce système devait être effective en 2012, puis a été systématiquement repoussée au 1er janvier 2013, 30 avril 2013, 30 juin 2013, 1er janvier 2014 , 1er janvier 2015 et au premier janvier 2016.

Le régime prévoyait que seuls les restaurateurs dont plus de 10% des repas servis étaient consommés sur place, devaient s’équiper de la caisse enregistreuse. Le Conseil d’Etat a invalidé cette législation cette semaine en décidant que ce seuil créait une discrimination selon que les établissements qui dépassent ou non ce cirière de 10%.

Cela signifie t’il que le système devra être abandonné et que la législation sur les caisses « blanches » ne sera jamais mise en place ? C’est très peu probable. Cet arrêt constitue très vraisemblablement un contretemps pour le gouvernement qui avait prévu l’introduction de ces boites partout en Belgique pour le 1er janvier 2016.

Le gouvernement est donc contraint de revoir sa copie pour adapter cette législation et la rendre conforme à la constitution qui impose que les contribuables soient traités de manière égalitaire.

Nous ne connaissons pas encore les contours de cette nouvelle législation ni la date de l’entrée en vigueur finale de ces nouvelles mesures, mais il est fort probable que le secteur de l’HORECA disposera encore de nombreux mois de répits avant de devoir finalement s’équiper de ces caisses enregistreuses tant redoutées.

Responsabilité en cascade : nouvelles obligations fiscales pour le maître de l’ouvrage.

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Celui qui fait appel à un entrepreneur pour la réalisation de travaux doit désormais se montrer extrêmement prudent. L’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 et l’article 402 du Code des impôts sur les revenus sont sur le point d’être modifiés pour accroître le régime de responsabilité qui existait jusqu’à présent.

Jusqu’à présent, le régime de solidarité pour dettes de l’ONSS et dettes fiscales ne s’appliquait qu’aux entrepreneurs et aux commettants personnes physiques qui font des travaux ayant un caractère professionnel et qui font appel à d’autres entrepreneurs ayant des dettes fiscales ou sociales.

Le commettant, maître de l’ouvrage (ou donneur d’ordre) effectuant un paiement à un entrepreneur, qui, à ce moment, a des dettes sociales ou fiscales, est tenu de retenir une somme correspondant à 35 % de ce qu’il doit (T.V.A. non comprise) et de la verser à l’O.N.S.S. Ce taux est de 15% pour les contributions directes. Il en va de même pour un entrepreneur qui paie un sous-traitant ayant de telles dettes.

Si la retenue obligatoire n’est pas opérée, l’entrepreneur ou le commettant sont solidairement responsables à l’égard de l’O.N.S.S et de l’administration des contributions directes. Il est en outre redevable d’une majoration égale au montant à payer.

En matière fiscale, Pour les montants de facture inférieurs à 7.143 EUR (hors T.V.A.), il faut retenir 15 % de la facture. Si le montant de la facture est supérieur, la retenue peut être limitée au montant réel des dettes fiscales de l’entrepreneur, sans excéder le montant de cette facture, bien entendu. Celui qui n’a pas respecté peut donc être tenu de payer deux fois sa facture selon l’adage « qui paie mal, paie deux fois ».

La responsabilité s’exerce en cascade : d’abord dans le chef de l’entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant et ensuite successivement dans le chef des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque le premier entrepreneur s’est abstenu de payer les sommes dont il est redevable. Le commettant, lui n’était jusqu’à présent pas tenu « en cascade ».

Une même obligation devrait bientôt peser sur le maître de l’ouvrage qui sera désormais tenu aux mêmes obligations à l’égard de l’ONSS et des contributions directes. Il existe des banques de données consultables en ligne qui permettent de vérifier l’existence de dettes sociales et fiscales de vos cocontractants et vous assurer une relative tranquillité. Les donneurs d’ordres particuliers ne sont quant à eux, toujours pas visés par ce régime.

Le fisc n’est pas assimilé aux travailleurs dans une PRJ!

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Commerce Mons dd. 27 octobre 2014.

Le Tribunal de commerce de Mons et Charleroi, division Mons est appelé à statuer sur l’homologation d’un plan de réorganisation judiciaire dans le cadre duquel des créances fiscales liées au précompte professionnel ont été reprises.

Le plan déposé par le débiteur prévoit un abattement global des créances à 30% des montants dû en principal par ce dernier. L’administration du précompte fait intervention volontaire et invoque un arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2014 pour faire valoir que les créances du précompte professionnel doivent être assimilées aux des créances de travailleurs qui sont protégées par l’article 49/1 de la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises.

Le Tribunal de commerce de Mons et Charleroi, division Mons, déboute l’administration fiscale des contributions directes.

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80 pays s’allient contre le secret bancaire

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La Belgique s’est associée il y a quelques jours à 80 autres pays dans le monde en vue de ce que l’on peut appeler purement et simplement, la fin du secret bancaire. Cet accord qui a été signé à Berlin sous la houlette de l’OCDE tend à améliorer la transparence fiscale entre les Etats.

Concrètement, plus de 51 pays se sont engagés à communiquer automatiquement leurs informations fiscales et bancaires dès septembre 2017 selon un modèle préétablis par l’OCDE.

Ces renseignements dépassent de loin ceux échangés par les pays européens entre eux dans le cadre de la directive « épargne », qui limitait l’échange aux montants des intérêts sur les comptes bancaires. Les informations communiquées recouperont également le montant des dividendes, des plus-values, des contrats d’assurance-vie et même du solde des comptes bancaires en fin d’exercice.

La conséquence de cet échange automatique devrait permettre non seulement d’identifier et de taxer les contribuables belges qui ne sont toujours pas rentrés dans les rangs, mais aussi de permettre à la Belgique de bénéficier d’informations qui à première vue ne sont pas indispensables dans le cadre de l’application de son régime fiscal. Ces informations devraient lui permettre d’établir par exemple, un « cadastre » patrimonial de ses contribuables via la communication du solde des comptes et du montant des plus-values bancaires.

Nous retrouvons parmi ces pays, nombre de pays européens « classiques » comme la France, le Royaume-Uni ou d’autres, mais aussi des pays bien connus pour leur opacité en matière de transparence fiscale, comme les Iles Vierges Britanniques, Jersey ou encore le Luxembourg et le Liechtenstein.

Parallèlement à cet accord, 30 autres pays se sont également engagés, dans un accord de principe séparé, à être prêts dès 2018 à ce même échange d’informations. Parmi ces pays, on retrouve la Suisse, les Bahamas ou encore les Emirats Arabes Unis par exemple.

Nombre de contribuables qui n’avaient pas encore régularisé en Belgique leurs comptes à l’étranger, avaient modifié la structure de leurs avoirs bancaires pour les transformer en des produits d’assurances-vie, de capitalisation ou des produits financiers plus risqués produisant des dividendes en lieu et place d’intérêts, d’autres choisirent de partir « plus loin ». Ils ne sont désormais plus à l’abri de voir leur argent découvert par les agents du fisc de leur pays de résidence.

Ces accords marquent un changement fondamental de perception qui semblait encore impossible il y a 1 an, certains salueront une avancée majeure dans le cadre de la coopération fiscale internationale et la lutte contre la fraude et le blanchiment, d’autres y verront une estafette liberticide, voire l’émergence d’un « Big Brother » fiscal international.

Cet accord est en tout état de cause un sérieux avertissement à tous ceux dont une partie de leur patrimoine est encore et toujours anonyme aux yeux de l’administration fiscale.

Le cabinet a traité de très nombreux dossiers de régularisation et vous aidera dans toutes vos démarches.

Jérôme HAVET

j.havet@avocat.be

Peut-on encore régulariser ?

 

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Tout le monde le sait maintenant, la régularisation fiscale telle que nous la connaissions est définitivement terminée. Il n’est plus possible de s’adresser au « point de contact » installé rue de la Loi pour procéder à la régularisation des avoirs détenus à l’étranger frauduleusement.

Ceux qui ont raté le train de la régularisation fiscale en 2013 ne doivent cependant pas s’inquiéter, il est toujours possible de régulariser pour ceux qui le souhaitent selon une procédure moins bien encadrée que celle qui prévalait jusqu’à présent.

Une analyse au cas par cas de chaque dossier s’impose pour déterminer à qui il convient de s’adresser pour régulariser les actifs détenus à l’étranger. Le fisc a établi les conditions de la régularisation sur une base spontanée depuis quelques mois.

La DLU avait pour objectif de faire disparaître le risque pénal pour les cas de fraude les plus simples (et même plus graves). Cette procédure ayant disparu, le droit fiscal et pénal commun reprend tout son sens et impose une grande prudence dans ce domaine, même si ces infractions sont rarement poursuivies. S’il est certain que la procédure de la DLU était relativement simple, la voie du droit commun est plus tortueuse.

Quel conseil à donner à ceux qui n’ont pas régularisé en 2013 ? D’abord qu’ils ont tort de croire qu’il ne faut pas agir : l’échange automatique d’information qui démarre le 1er janvier 2015 avec le Luxembourg notamment va faire parvenir aux oreilles du FISC, la liste exhaustive des contribuables récalcitrants qui n’ont pas encore déclaré l’existence de leurs comptes bancaires cachés.

Ensuite, que cette dynamique ne touche pas uniquement le Luxembourg, mais aussi des pays que l’on pensait très discrets comme la Suisse, par exemple. De même, les pays de l’OCDE se sont plus généralement engagés dans cette voie (http://www.oecd.org/fr/presse/la-communaute-internationale-continue-de-progresser-vers-la-transparence-fiscale.htm). Même si ce processus prendra encore plusieurs années, la discrétion du patrimoine n’est plus garantie. Il est donc urgent d’agir.

On ne saurait donc que trop conseiller à ceux qui n’ont pas pu bénéficier du train de la DLUter de prendre, les mesures nécessaires pour régulariser leurs avoirs à l’étranger.

Jérôme HAVET

j.havet@avocat.be

Déclarations fiscale 2014 : quelques nouveautés pour les revenus mobiliers

La mouture 2014 de la déclaration fiscale annuelle connaît comme chaque année, son lot de nouveautés. En voici les modifications les plus significatives qui concernent la déclaration des revenus mobiliers.

Les revenus mobiliers (cadre VII) :

Voilà qui devrait intéresser ceux qui ont régularisé leurs revenus d’origine étrangère et tout ceux qui se sont cassé la tête l’année dernière.

Il n’existe désormais plus de distinction entre les revenus soumis à un précompte mobilier de 21% ou de 25%. Le précompte mobilier est redevenu libératoire, c’est-à-dire que le régime de déclaration redevient ce qu’il était jadis : il n’est plus nécessaire de déclarer les revenus mobiliers belges classiques.

Le précompte sur revenus mobiliers est désormais fixé au taux unique de 25%. Si les revenus mobiliers ont fait l’objet d’une retenue de précompte en Belgique, ils ne doivent en principe pas être déclarés dans la déclaration fiscale.

Certains revenus sont toutefois toujours soumis à un taux de retenue réduit :

  • bonis de liquidations distribués avant le 1er octobre 2014 : 10%
  • Les revenus d‘épargne qui dépassent 1.850 EUR par an : 15%
  • Certains dividendes de SICAF immobilières : 15%
  • Certains bons d’Etats : 15%
  • Les droits d’auteur dans une certaine mesure : 15%

Contrairement à la déclaration de juin 2013, et sauf les droits d’auteurs et les revenus d’épargne qui dépassent 1.850 EUR/an, les revenus soumis au précompte à la source ne doivent donc plus être déclarés.

Les contribuables ont toujours l’obligation de déclarer les revenus mobiliers d’origine étrangère qui n’ont pas fait l’objet d’une retenue en Belgique. Cette obligation touche particulièrement ceux qui ont introduit une demande de régularisation fiscale l’année dernière et dont les comptes étrangers ont généré des revenus en 2013.

En effet, il est utile de rappeler à ceux-là avaient pris le pli d’oublier de déclarer leurs revenus étrangers en Belgique, qu’il est désormais indispensable de les mentionner dans la déclaration fiscale annuelle.

Il convient donc de déclarer dans le code 1444-11, l’ensemble de ces revenus (dividendes et intérêts). S’agissant de revenus d’origine étrangère qui sont parfois soumis eux-mêmes à une retenue à la source, il demeure souvent possible d’obtenir un remboursement partiel de ce précompte via une procédure particulière en vertu des conventions préventives applicables.

Mention d ‘assurances-vie, de structures et des comptes à l’étranger (cadre XIII) :

Il est désormais obligatoire de mentionner l’existence d‘assurances-vie conclues auprès d’une entreprise d’assurance établie à l’étranger. Cette nouvelle disposition qui parle d’elle-même n’appelle pas beaucoup de commentaire.

Les constructions juridiques visent les contribuables qui ont la qualité de fondateurs ou de bénéficiaires de « constructions juridiques » établies dans des paradis fiscaux ou bénéficiant d’un régime fiscal notablement plus avantageux.

Une liste de ces structures a finalement été fixée par un arrêté royal du 19 mars 2014 et vise notamment les trusts, les fondations du Liechtenstein, etc.

Enfin rappelons, mais ce n’est pas nouveau, que l’ensemble des comptes détenus à l’étranger doit faire l’objet d’une déclaration.

Conclusion :

La mouture 2014 de la déclaration fiscale comprend enfin de nouvelles rubriques et précisions pour tenir compte de modifications législatives diverses qu’il conviendra de vérifier au cas par cas.

En cas de doute face à ces obligations fiscales toujours plus complexes, il est bien entendu préférable de se faire assister par un professionnel de la fiscalité.

Jérôme HAVET

j.havet@avocat.be

La procédure en réorganisation judiciaire : procédure salvatrice ou antichambre de la faillite ?

Cabinet d'avocat HAVET Réorganisation judiciaire
La réorganisation judiciaire ou PRJ permet de sauver de nombreuses entreprises de la faillite

La procédure de réorganisation judiciaire succède au concordat judiciaire depuis l’adoption de la loi du 31 janvier 2009 qui l’a introduite dans l’arsenal législatif belge. Cette procédure est souvent largement décriée car elle est souvent mal utilisée et conduit bien trop souvent à la faillite.

A contrario si elle est bien utilisée, elle présente le mérite d’offrir un peu de répit aux entreprises en difficultés qui souhaitent réorganiser leurs activités et de redémarrer sainement après un passage à vide.

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par Anders Noren.

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