Décision historique dans le monde de l’économie du partage

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Un acteur de l’économie du partage, une jeune société belge a récemment annoncé l’obtention d’une décision anticipée ou « Ruling ».

Il s’agit d’une première en Belgique, mais également dans le monde, dans l’économie collaborative qui est bousculée par l’insécurité juridique et fiscale. Ses utilisateurs se trouvent la plupart du temps dans une zone juridique incertaine, voire dans l’illégalité.

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La fin des caisses noires dans l’HORECA ?

Bistro Cheny

Le Conseil d’Etat a partiellement annulé la réglementation qui instaurait les caisses « blanches » dans l’HORECA. Rappels de la législation applicable et des évolutions législatives.

La réduction de la TVA sur les services de restauration n’aura pas été totalement gratuite, le fisc ayant décidé en 2012 de renforcer les contrôles dans le secteur de l’HORECA.

Ce renforcement s’est notamment matérialisé au travers de l’adoption d’une réglementation obligeant les restaurateurs à s’équiper d’une caisse enregistreuse spécifique dite « blanche », destinée à contrôler de manière très précise le nombre de repas servis. Cette obligation de s’équiper de ce système devait être effective en 2012, puis a été systématiquement repoussée au 1er janvier 2013, 30 avril 2013, 30 juin 2013, 1er janvier 2014 , 1er janvier 2015 et au premier janvier 2016.

Le régime prévoyait que seuls les restaurateurs dont plus de 10% des repas servis étaient consommés sur place, devaient s’équiper de la caisse enregistreuse. Le Conseil d’Etat a invalidé cette législation cette semaine en décidant que ce seuil créait une discrimination selon que les établissements qui dépassent ou non ce cirière de 10%.

Cela signifie t’il que le système devra être abandonné et que la législation sur les caisses « blanches » ne sera jamais mise en place ? C’est très peu probable. Cet arrêt constitue très vraisemblablement un contretemps pour le gouvernement qui avait prévu l’introduction de ces boites partout en Belgique pour le 1er janvier 2016.

Le gouvernement est donc contraint de revoir sa copie pour adapter cette législation et la rendre conforme à la constitution qui impose que les contribuables soient traités de manière égalitaire.

Nous ne connaissons pas encore les contours de cette nouvelle législation ni la date de l’entrée en vigueur finale de ces nouvelles mesures, mais il est fort probable que le secteur de l’HORECA disposera encore de nombreux mois de répits avant de devoir finalement s’équiper de ces caisses enregistreuses tant redoutées.

Responsabilité en cascade : nouvelles obligations fiscales pour le maître de l’ouvrage.

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Celui qui fait appel à un entrepreneur pour la réalisation de travaux doit désormais se montrer extrêmement prudent. L’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 et l’article 402 du Code des impôts sur les revenus sont sur le point d’être modifiés pour accroître le régime de responsabilité qui existait jusqu’à présent.

Jusqu’à présent, le régime de solidarité pour dettes de l’ONSS et dettes fiscales ne s’appliquait qu’aux entrepreneurs et aux commettants personnes physiques qui font des travaux ayant un caractère professionnel et qui font appel à d’autres entrepreneurs ayant des dettes fiscales ou sociales.

Le commettant, maître de l’ouvrage (ou donneur d’ordre) effectuant un paiement à un entrepreneur, qui, à ce moment, a des dettes sociales ou fiscales, est tenu de retenir une somme correspondant à 35 % de ce qu’il doit (T.V.A. non comprise) et de la verser à l’O.N.S.S. Ce taux est de 15% pour les contributions directes. Il en va de même pour un entrepreneur qui paie un sous-traitant ayant de telles dettes.

Si la retenue obligatoire n’est pas opérée, l’entrepreneur ou le commettant sont solidairement responsables à l’égard de l’O.N.S.S et de l’administration des contributions directes. Il est en outre redevable d’une majoration égale au montant à payer.

En matière fiscale, Pour les montants de facture inférieurs à 7.143 EUR (hors T.V.A.), il faut retenir 15 % de la facture. Si le montant de la facture est supérieur, la retenue peut être limitée au montant réel des dettes fiscales de l’entrepreneur, sans excéder le montant de cette facture, bien entendu. Celui qui n’a pas respecté peut donc être tenu de payer deux fois sa facture selon l’adage « qui paie mal, paie deux fois ».

La responsabilité s’exerce en cascade : d’abord dans le chef de l’entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant et ensuite successivement dans le chef des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque le premier entrepreneur s’est abstenu de payer les sommes dont il est redevable. Le commettant, lui n’était jusqu’à présent pas tenu « en cascade ».

Une même obligation devrait bientôt peser sur le maître de l’ouvrage qui sera désormais tenu aux mêmes obligations à l’égard de l’ONSS et des contributions directes. Il existe des banques de données consultables en ligne qui permettent de vérifier l’existence de dettes sociales et fiscales de vos cocontractants et vous assurer une relative tranquillité. Les donneurs d’ordres particuliers ne sont quant à eux, toujours pas visés par ce régime.

Le fisc n’est pas assimilé aux travailleurs dans une PRJ!

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Commerce Mons dd. 27 octobre 2014.

Le Tribunal de commerce de Mons et Charleroi, division Mons est appelé à statuer sur l’homologation d’un plan de réorganisation judiciaire dans le cadre duquel des créances fiscales liées au précompte professionnel ont été reprises.

Le plan déposé par le débiteur prévoit un abattement global des créances à 30% des montants dû en principal par ce dernier. L’administration du précompte fait intervention volontaire et invoque un arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2014 pour faire valoir que les créances du précompte professionnel doivent être assimilées aux des créances de travailleurs qui sont protégées par l’article 49/1 de la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises.

Le Tribunal de commerce de Mons et Charleroi, division Mons, déboute l’administration fiscale des contributions directes.

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80 pays s’allient contre le secret bancaire

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La Belgique s’est associée il y a quelques jours à 80 autres pays dans le monde en vue de ce que l’on peut appeler purement et simplement, la fin du secret bancaire. Cet accord qui a été signé à Berlin sous la houlette de l’OCDE tend à améliorer la transparence fiscale entre les Etats.

Concrètement, plus de 51 pays se sont engagés à communiquer automatiquement leurs informations fiscales et bancaires dès septembre 2017 selon un modèle préétablis par l’OCDE.

Ces renseignements dépassent de loin ceux échangés par les pays européens entre eux dans le cadre de la directive « épargne », qui limitait l’échange aux montants des intérêts sur les comptes bancaires. Les informations communiquées recouperont également le montant des dividendes, des plus-values, des contrats d’assurance-vie et même du solde des comptes bancaires en fin d’exercice.

La conséquence de cet échange automatique devrait permettre non seulement d’identifier et de taxer les contribuables belges qui ne sont toujours pas rentrés dans les rangs, mais aussi de permettre à la Belgique de bénéficier d’informations qui à première vue ne sont pas indispensables dans le cadre de l’application de son régime fiscal. Ces informations devraient lui permettre d’établir par exemple, un « cadastre » patrimonial de ses contribuables via la communication du solde des comptes et du montant des plus-values bancaires.

Nous retrouvons parmi ces pays, nombre de pays européens « classiques » comme la France, le Royaume-Uni ou d’autres, mais aussi des pays bien connus pour leur opacité en matière de transparence fiscale, comme les Iles Vierges Britanniques, Jersey ou encore le Luxembourg et le Liechtenstein.

Parallèlement à cet accord, 30 autres pays se sont également engagés, dans un accord de principe séparé, à être prêts dès 2018 à ce même échange d’informations. Parmi ces pays, on retrouve la Suisse, les Bahamas ou encore les Emirats Arabes Unis par exemple.

Nombre de contribuables qui n’avaient pas encore régularisé en Belgique leurs comptes à l’étranger, avaient modifié la structure de leurs avoirs bancaires pour les transformer en des produits d’assurances-vie, de capitalisation ou des produits financiers plus risqués produisant des dividendes en lieu et place d’intérêts, d’autres choisirent de partir « plus loin ». Ils ne sont désormais plus à l’abri de voir leur argent découvert par les agents du fisc de leur pays de résidence.

Ces accords marquent un changement fondamental de perception qui semblait encore impossible il y a 1 an, certains salueront une avancée majeure dans le cadre de la coopération fiscale internationale et la lutte contre la fraude et le blanchiment, d’autres y verront une estafette liberticide, voire l’émergence d’un « Big Brother » fiscal international.

Cet accord est en tout état de cause un sérieux avertissement à tous ceux dont une partie de leur patrimoine est encore et toujours anonyme aux yeux de l’administration fiscale.

Le cabinet a traité de très nombreux dossiers de régularisation et vous aidera dans toutes vos démarches.

Jérôme HAVET

j.havet@avocat.be

Peut-on encore régulariser ?

 

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Tout le monde le sait maintenant, la régularisation fiscale telle que nous la connaissions est définitivement terminée. Il n’est plus possible de s’adresser au « point de contact » installé rue de la Loi pour procéder à la régularisation des avoirs détenus à l’étranger frauduleusement.

Ceux qui ont raté le train de la régularisation fiscale en 2013 ne doivent cependant pas s’inquiéter, il est toujours possible de régulariser pour ceux qui le souhaitent selon une procédure moins bien encadrée que celle qui prévalait jusqu’à présent.

Une analyse au cas par cas de chaque dossier s’impose pour déterminer à qui il convient de s’adresser pour régulariser les actifs détenus à l’étranger. Le fisc a établi les conditions de la régularisation sur une base spontanée depuis quelques mois.

La DLU avait pour objectif de faire disparaître le risque pénal pour les cas de fraude les plus simples (et même plus graves). Cette procédure ayant disparu, le droit fiscal et pénal commun reprend tout son sens et impose une grande prudence dans ce domaine, même si ces infractions sont rarement poursuivies. S’il est certain que la procédure de la DLU était relativement simple, la voie du droit commun est plus tortueuse.

Quel conseil à donner à ceux qui n’ont pas régularisé en 2013 ? D’abord qu’ils ont tort de croire qu’il ne faut pas agir : l’échange automatique d’information qui démarre le 1er janvier 2015 avec le Luxembourg notamment va faire parvenir aux oreilles du FISC, la liste exhaustive des contribuables récalcitrants qui n’ont pas encore déclaré l’existence de leurs comptes bancaires cachés.

Ensuite, que cette dynamique ne touche pas uniquement le Luxembourg, mais aussi des pays que l’on pensait très discrets comme la Suisse, par exemple. De même, les pays de l’OCDE se sont plus généralement engagés dans cette voie (http://www.oecd.org/fr/presse/la-communaute-internationale-continue-de-progresser-vers-la-transparence-fiscale.htm). Même si ce processus prendra encore plusieurs années, la discrétion du patrimoine n’est plus garantie. Il est donc urgent d’agir.

On ne saurait donc que trop conseiller à ceux qui n’ont pas pu bénéficier du train de la DLUter de prendre, les mesures nécessaires pour régulariser leurs avoirs à l’étranger.

Jérôme HAVET

j.havet@avocat.be

La procédure en réorganisation judiciaire : procédure salvatrice ou antichambre de la faillite ?

Cabinet d'avocat HAVET Réorganisation judiciaire
La réorganisation judiciaire ou PRJ permet de sauver de nombreuses entreprises de la faillite

La procédure de réorganisation judiciaire succède au concordat judiciaire depuis l’adoption de la loi du 31 janvier 2009 qui l’a introduite dans l’arsenal législatif belge. Cette procédure est souvent largement décriée car elle est souvent mal utilisée et conduit bien trop souvent à la faillite.

A contrario si elle est bien utilisée, elle présente le mérite d’offrir un peu de répit aux entreprises en difficultés qui souhaitent réorganiser leurs activités et de redémarrer sainement après un passage à vide.

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La fin du secret bancaire en Europe ?

Le secret bancaire a été largement malmené ces derniers jours par les nombreuses annonces et révélations qui sont apparues dans la presse.

La Suisse a déclaré qu’elle allait signer un accord d’échange d’informations avec la Belgique. En effet, celle-ci figurait en tête de liste des pays sur lesquels faire pression. Elle a d’abord cédé une première fois face aux Etats-Unis qui ont obtenu la liste de leurs ressortissants disposant de comptes bancaires dans les alpes.

Cet échange d’informations lui permettra certainement de sortir de la liste fixée par l’OCDE qui reprend les pays qui doivent être considérés comme des paradis fiscaux. Pour rappel, la Belgique faisait partie de cette liste jusqu’il y a quelques années lorsque elle aussi, a abandonné son sacro-saint secret bancaire.

A la différence de l’échange automatique d’informations qui existe entre les différents pays européens depuis l’avènement de la directive « épargne », à laquelle le Luxembourg va finalement adhérer à partir du premier janvier 2015, les conventions internationales ont rarement une vocation à entrainer un échange automatique.

C’est sur requête de l’état de résidence, en ce qui concerne les belges, à la requête du fisc belge, que le fisc suisse révèlera si tel ou tel résident belge identifié dispose bel et bien d’un compte dans ce charmant pays. Si l’accord n’a pas encore été ratifié par le parlement suisse et si cet échange s’applique au cas par cas, le risque de voir ce secret bancaire disparaître est bien réel.

La Directive européenne prévoyant l’échange d’information que le Luxembourg devrait faire entrer en vigueur sur son territoire bientôt prévoit un échange beaucoup plus large. En effet, cette directive prévoit que les différentes autorités compétentes (les fiscs nationaux) dresseront la liste des épargnants non-résident, mais ressortissant d’un pays de l’UE qui disposent d’un compte dans leur pays et en communiqueront les revenus chaque année au fisc de l’état de résidence. Il est également actuellement question de communiquer la liste des épargnants qui disposent de capitaux ne générant aucun revenu, par ces déclarations, sont visé bien entendu, les contrats d’assurance-vie.

Les résidents belges qui échapperaient enfin à cet échange d’information ne sont désormais plus à l’abri des fuites qui semblent se multiplier à une vitesse frénétique. Nous avons connu la célèbre affaire de la KB-lux il y a plusieurs années, mais ces derniers mois ont vu un nombre considérable de scandales se multiplier. De nombreuses sociétés offshore établies dans des paradis fiscaux ont été mises à jour dans l’affaire « offshore leaks » ; le fisc allemand, lui, n’hésite plus à payer des taupes au Liechtenstein pour obtenir la liste de ses résidents contribuables fraudeurs, sans que personne, même pas la justice, ne trouve rien à y redire.

Dans tout ce tumulte, la banque HSBC fait  l’objet de graves accusations, en ce qu’elle aurait organisé des montages complexes au Panama et ailleurs pour permettre à ses clients d’échapper totalement au fisc belge.

Celui qui désire conserver la discrétion de son patrimoine voit aujourd’hui l’étau se resserrer autour de lui. Bien entendu, il est toujours possible de trouver une solution alternative à la non-déclaration des revenus en Belgique pour celui qui voudrait échapper au fisc belge. Ces montages sont néanmoins dangereux et dans la plupart des cas, le jeu n’en vaut même pas la chandelle.

Au fils des régularisations qui sont intervenues ces dernières semaines, nous avons bien souvent observé que les frais bancaires réclamés pour la gestion des comptes offshores excèdent parfois les revenus qui sont générés.

Le coût d’une régularisation n’est pas très élevé et il permet de rapatrier en Belgique ces capitaux qui dorment depuis des années derrières les sapins et montagnes et dont il n’est pas possible de faire quoique ce soit en Belgique.

Nous attirons votre attention sur le fait que la raison principale pour laquelle les belges ont bien souvent placé leur argent à l’étranger était d’échapper au précompte mobilier belge. Or il existe en Belgique des produits de placement qui permettent d’éviter purement et simplement la perception de ce précompte.

Ne pas régulariser est à l’heure actuelle une sérieuse erreur. Le gouvernement belge ne s’est pas contenté d’offrir un dernier délai de 6 mois aux fraudeurs, il a engagé de  nouveaux fonctionnaires et a accru son personnel au sein de la police fédérale et aux sein des parquets dans le domaine de la lutte contre la fraude fiscale. La désignation d’un secrétaire chargé de la lutte contre la « fraude fiscale » témoigne enfin de la volonté de faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’Etat en cette période de crise

Celui qui veut enfin pouvoir dormir tranquille, être autorisé à utiliser cet argent en Belgique, pour lui, ou pour organiser sa succession en toute régularité, trouvera dans la « dernière » DLU ter, un puissant tranquillisant à un coût réduit. Il échappera ainsi à tout risque de voir ses revenus découverts. Le prix à payer est bien peu de choses face à tous les avantages qui sont offerts par la régularisation. Le temps presse cependant, La clémence du gouvernement belge s’arrêtera le 31 décembre.

Jérôme Havet

j.havet@avocat.be

Cotisation spéciale sur commissions secrètes : nouvelle loi épitaphe?

Nouveau régime

La modification des articles 197, 198 et 219 du Code des impôts sur les revenus par la loi du 17 juin 2013 a entrainé des modifications importantes dans le régime applicable aux commissions secrètes. Ces commissions sont applicables lorsque la société n’a pas respecté certaines formalités, la plus connue étant l’obligation d’établir des fiches.

Sous l’emprise de la loi précédente, le simple défaut d’établir des fiches entrainait la possibilité pour l’administration fiscale de taxer les revenus sous-jacents à 309%.

Le nouvel article 219 a été complété par un alinéa qui dispose que : « Lorsque le montant des dépenses visées à l’article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, n’est pas compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l’article 305, la cotisation n’est pas applicable si le montant est compris dans une imposition établie avec l’accord du bénéficiaire dans son chef dans le délai visé à l’article 354, alinéa 1er.  » ».

L’application de l’article 219 n’est donc désormais possible que dans les cas où ces montants n’ont pas étés déclarés dans le chef du bénéficiaire dans le délai ordinaire de 3 ans repris à l’article 354 du Code sur les revenus. C’est ce qu’il ressort des travaux parlementaires et d’une circulaire du 22 juillet 2007.

En effet, la lecture des travaux parlementaire relève que : « L’exposé des motifs précise que la nouvelle approche de la cotisation distincte part de l’idée que l’administration doit laisser aux contribuables mêmes la possibilité de régulariser leur situation fiscale avant de procéder à l’application de la cotisation distincte de 309 %.

L’exception prévue par l’exposé des motifs semble supposer que la cotisation spéciale puisse ne pas être appliquée, que les contribuables aient régularisé leur situation eux-mêmes ou d’initiative ou que la cotisation ait été établie à l’initiative de l’administration. On ignore par ailleurs également si, dans ces conditions, les dépenses et avantages de toute nature doivent être soumis à l’impôt ordinaire des sociétés » (doc. Parl. 53/2756/005, p. 23) ».

Cette nouvelle disposition permet donc d’échapper relativement facilement à la taxation sur commissions secrètes qui sera donc réservée exclusivement aux cas de fraudes et plus spécifiquement, au travail en noir.

Entrée en vigueur

Les dispositions modifiant l’article 219 entrent en vigueur le premier janvier 2013 : Les articles 13 à 19 sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2014. Il se pose donc la question de l’applicabilité de cette nouvelle politique aux litiges en cours tel que cela a été relevé dans les travaux préparatoires et par le Conseil d’Etat :

« Les dispositions concernant la cotisation distincte relative aux commissions secrètes (articles 13 à 18) entrent en vigueur à partir de l’exercice 2014. En réaction à l’observation du Conseil d’État, on a répondu que les dispositions relatives à la cotisation distincte de 309 % sont surtout considérées comme des dispositions interprétatives. Elles ne devraient donc pas avoir d’entrée en vigueur particulière. Afin d’éviter que les mesures qui pourraient être considérées comme neuves aient un effet rétroactif, il est proposé de fixer tout de même une entrée en vigueur à partir de l’exercice 2014 ».

Il est pourtant clair que cette nouvelle politique de l’administration fiscale doit influencer directement les litiges en cours et mettre un terme aux discussions très controversées sur l’application de l’article 219 à tort et à travers par l’administration.

« Il est dès lors expressément recommandé d’appliquer correctement ces nouvelles dispositions et instructions et de ne plus considérer dorénavant l’établissement de la cotisation distincte que comme une mesure d’exception, si et seulement si l’impôt effectif et définitif à l’impôt des personnes physiques dans le chef du bénéficiaire n’est pas (plus) possible dans les termes de la législation modifiée.

Dans les cas concrets où un doute pourrait encore subsister, il est dorénavant recommandé, sur la base du bon sens, d’accorder la priorité à un règlement du problème, de préférence par l’établissement d’une cotisation (complémentaire) à l’impôt des personnes physiques plutôt que par l’établissement d’une cotisation distincte à l’impôt des sociétés ».

L’administration l’expose d’ailleurs clairement dans sa circulaire 30/2013 du 22 juillet 2013  que : « les litiges pendants et les dossiers en cours, même s’ils ont trait à des exercices d’imposition antérieurs, peuvent – là où les délais d’imposition à l’impôt des personnes physiques ne sont pas encore expirés – être résolus dans l’esprit des nouvelles dispositions légales et de la présente circulaire ».

On peut espérer donc aujourd’hui que l’administration qui jusqu’à présent ne se privait pas d’invoquer l’article 219, fera preuve d’une modération accrue dans l’application de cette nouvelle mouture de la loi.

Il est évident que cette nouvelle disposition doit trouver une application immédiate. L’administration précise qu’elle veillera à la bonne application de cette nouvelle politique par ses agents : « Le Service Maîtrise de l’Organisation/Contrôle interne de l’AGFisc veillera, par des coups de sonde, à la correcte application de ces instructions ».

Espérons donc que l’administration s’en tiendra à ses déclarations et ne réservera plus le recours aux commissions secrètes qu’aux cas de fraudes qui les méritent.

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