Investir dans des œuvres d’art, une bonne idée ?

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Investir dans des œuvres d’art peut sembler être une idée farfelue aux yeux de certains, mais peut-être que l’idée de rénover et décorer vos locaux, de trouver une alternative aux taux d’épargne moroses ou de vous transformer en généreux mécène feront changer d’avis les plus réticents.

La fiscalité qui s’attache aux œuvres d’art n’est pas très favorable et mérite un sérieux avertissement avant de se lancer dans vos premières acquisitions.

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Décision historique dans le monde de l’économie du partage

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Un acteur de l’économie du partage, une jeune société belge a récemment annoncé l’obtention d’une décision anticipée ou « Ruling ».

Il s’agit d’une première en Belgique, mais également dans le monde, dans l’économie collaborative qui est bousculée par l’insécurité juridique et fiscale. Ses utilisateurs se trouvent la plupart du temps dans une zone juridique incertaine, voire dans l’illégalité.

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80 pays s’allient contre le secret bancaire

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La Belgique s’est associée il y a quelques jours à 80 autres pays dans le monde en vue de ce que l’on peut appeler purement et simplement, la fin du secret bancaire. Cet accord qui a été signé à Berlin sous la houlette de l’OCDE tend à améliorer la transparence fiscale entre les Etats.

Concrètement, plus de 51 pays se sont engagés à communiquer automatiquement leurs informations fiscales et bancaires dès septembre 2017 selon un modèle préétablis par l’OCDE.

Ces renseignements dépassent de loin ceux échangés par les pays européens entre eux dans le cadre de la directive « épargne », qui limitait l’échange aux montants des intérêts sur les comptes bancaires. Les informations communiquées recouperont également le montant des dividendes, des plus-values, des contrats d’assurance-vie et même du solde des comptes bancaires en fin d’exercice.

La conséquence de cet échange automatique devrait permettre non seulement d’identifier et de taxer les contribuables belges qui ne sont toujours pas rentrés dans les rangs, mais aussi de permettre à la Belgique de bénéficier d’informations qui à première vue ne sont pas indispensables dans le cadre de l’application de son régime fiscal. Ces informations devraient lui permettre d’établir par exemple, un « cadastre » patrimonial de ses contribuables via la communication du solde des comptes et du montant des plus-values bancaires.

Nous retrouvons parmi ces pays, nombre de pays européens « classiques » comme la France, le Royaume-Uni ou d’autres, mais aussi des pays bien connus pour leur opacité en matière de transparence fiscale, comme les Iles Vierges Britanniques, Jersey ou encore le Luxembourg et le Liechtenstein.

Parallèlement à cet accord, 30 autres pays se sont également engagés, dans un accord de principe séparé, à être prêts dès 2018 à ce même échange d’informations. Parmi ces pays, on retrouve la Suisse, les Bahamas ou encore les Emirats Arabes Unis par exemple.

Nombre de contribuables qui n’avaient pas encore régularisé en Belgique leurs comptes à l’étranger, avaient modifié la structure de leurs avoirs bancaires pour les transformer en des produits d’assurances-vie, de capitalisation ou des produits financiers plus risqués produisant des dividendes en lieu et place d’intérêts, d’autres choisirent de partir « plus loin ». Ils ne sont désormais plus à l’abri de voir leur argent découvert par les agents du fisc de leur pays de résidence.

Ces accords marquent un changement fondamental de perception qui semblait encore impossible il y a 1 an, certains salueront une avancée majeure dans le cadre de la coopération fiscale internationale et la lutte contre la fraude et le blanchiment, d’autres y verront une estafette liberticide, voire l’émergence d’un « Big Brother » fiscal international.

Cet accord est en tout état de cause un sérieux avertissement à tous ceux dont une partie de leur patrimoine est encore et toujours anonyme aux yeux de l’administration fiscale.

Le cabinet a traité de très nombreux dossiers de régularisation et vous aidera dans toutes vos démarches.

Jérôme HAVET

j.havet@avocat.be

Déclarations fiscale 2014 : quelques nouveautés pour les revenus mobiliers

La mouture 2014 de la déclaration fiscale annuelle connaît comme chaque année, son lot de nouveautés. En voici les modifications les plus significatives qui concernent la déclaration des revenus mobiliers.

Les revenus mobiliers (cadre VII) :

Voilà qui devrait intéresser ceux qui ont régularisé leurs revenus d’origine étrangère et tout ceux qui se sont cassé la tête l’année dernière.

Il n’existe désormais plus de distinction entre les revenus soumis à un précompte mobilier de 21% ou de 25%. Le précompte mobilier est redevenu libératoire, c’est-à-dire que le régime de déclaration redevient ce qu’il était jadis : il n’est plus nécessaire de déclarer les revenus mobiliers belges classiques.

Le précompte sur revenus mobiliers est désormais fixé au taux unique de 25%. Si les revenus mobiliers ont fait l’objet d’une retenue de précompte en Belgique, ils ne doivent en principe pas être déclarés dans la déclaration fiscale.

Certains revenus sont toutefois toujours soumis à un taux de retenue réduit :

  • bonis de liquidations distribués avant le 1er octobre 2014 : 10%
  • Les revenus d‘épargne qui dépassent 1.850 EUR par an : 15%
  • Certains dividendes de SICAF immobilières : 15%
  • Certains bons d’Etats : 15%
  • Les droits d’auteur dans une certaine mesure : 15%

Contrairement à la déclaration de juin 2013, et sauf les droits d’auteurs et les revenus d’épargne qui dépassent 1.850 EUR/an, les revenus soumis au précompte à la source ne doivent donc plus être déclarés.

Les contribuables ont toujours l’obligation de déclarer les revenus mobiliers d’origine étrangère qui n’ont pas fait l’objet d’une retenue en Belgique. Cette obligation touche particulièrement ceux qui ont introduit une demande de régularisation fiscale l’année dernière et dont les comptes étrangers ont généré des revenus en 2013.

En effet, il est utile de rappeler à ceux-là avaient pris le pli d’oublier de déclarer leurs revenus étrangers en Belgique, qu’il est désormais indispensable de les mentionner dans la déclaration fiscale annuelle.

Il convient donc de déclarer dans le code 1444-11, l’ensemble de ces revenus (dividendes et intérêts). S’agissant de revenus d’origine étrangère qui sont parfois soumis eux-mêmes à une retenue à la source, il demeure souvent possible d’obtenir un remboursement partiel de ce précompte via une procédure particulière en vertu des conventions préventives applicables.

Mention d ‘assurances-vie, de structures et des comptes à l’étranger (cadre XIII) :

Il est désormais obligatoire de mentionner l’existence d‘assurances-vie conclues auprès d’une entreprise d’assurance établie à l’étranger. Cette nouvelle disposition qui parle d’elle-même n’appelle pas beaucoup de commentaire.

Les constructions juridiques visent les contribuables qui ont la qualité de fondateurs ou de bénéficiaires de « constructions juridiques » établies dans des paradis fiscaux ou bénéficiant d’un régime fiscal notablement plus avantageux.

Une liste de ces structures a finalement été fixée par un arrêté royal du 19 mars 2014 et vise notamment les trusts, les fondations du Liechtenstein, etc.

Enfin rappelons, mais ce n’est pas nouveau, que l’ensemble des comptes détenus à l’étranger doit faire l’objet d’une déclaration.

Conclusion :

La mouture 2014 de la déclaration fiscale comprend enfin de nouvelles rubriques et précisions pour tenir compte de modifications législatives diverses qu’il conviendra de vérifier au cas par cas.

En cas de doute face à ces obligations fiscales toujours plus complexes, il est bien entendu préférable de se faire assister par un professionnel de la fiscalité.

Jérôme HAVET

j.havet@avocat.be

Cotisation spéciale sur commissions secrètes : nouvelle loi épitaphe?

Nouveau régime

La modification des articles 197, 198 et 219 du Code des impôts sur les revenus par la loi du 17 juin 2013 a entrainé des modifications importantes dans le régime applicable aux commissions secrètes. Ces commissions sont applicables lorsque la société n’a pas respecté certaines formalités, la plus connue étant l’obligation d’établir des fiches.

Sous l’emprise de la loi précédente, le simple défaut d’établir des fiches entrainait la possibilité pour l’administration fiscale de taxer les revenus sous-jacents à 309%.

Le nouvel article 219 a été complété par un alinéa qui dispose que : « Lorsque le montant des dépenses visées à l’article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, n’est pas compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l’article 305, la cotisation n’est pas applicable si le montant est compris dans une imposition établie avec l’accord du bénéficiaire dans son chef dans le délai visé à l’article 354, alinéa 1er. ” ».

L’application de l’article 219 n’est donc désormais possible que dans les cas où ces montants n’ont pas étés déclarés dans le chef du bénéficiaire dans le délai ordinaire de 3 ans repris à l’article 354 du Code sur les revenus. C’est ce qu’il ressort des travaux parlementaires et d’une circulaire du 22 juillet 2007.

En effet, la lecture des travaux parlementaire relève que : « L’exposé des motifs précise que la nouvelle approche de la cotisation distincte part de l’idée que l’administration doit laisser aux contribuables mêmes la possibilité de régulariser leur situation fiscale avant de procéder à l’application de la cotisation distincte de 309 %.

L’exception prévue par l’exposé des motifs semble supposer que la cotisation spéciale puisse ne pas être appliquée, que les contribuables aient régularisé leur situation eux-mêmes ou d’initiative ou que la cotisation ait été établie à l’initiative de l’administration. On ignore par ailleurs également si, dans ces conditions, les dépenses et avantages de toute nature doivent être soumis à l’impôt ordinaire des sociétés » (doc. Parl. 53/2756/005, p. 23) ».

Cette nouvelle disposition permet donc d’échapper relativement facilement à la taxation sur commissions secrètes qui sera donc réservée exclusivement aux cas de fraudes et plus spécifiquement, au travail en noir.

Entrée en vigueur

Les dispositions modifiant l’article 219 entrent en vigueur le premier janvier 2013 : Les articles 13 à 19 sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2014. Il se pose donc la question de l’applicabilité de cette nouvelle politique aux litiges en cours tel que cela a été relevé dans les travaux préparatoires et par le Conseil d’Etat :

« Les dispositions concernant la cotisation distincte relative aux commissions secrètes (articles 13 à 18) entrent en vigueur à partir de l’exercice 2014. En réaction à l’observation du Conseil d’État, on a répondu que les dispositions relatives à la cotisation distincte de 309 % sont surtout considérées comme des dispositions interprétatives. Elles ne devraient donc pas avoir d’entrée en vigueur particulière. Afin d’éviter que les mesures qui pourraient être considérées comme neuves aient un effet rétroactif, il est proposé de fixer tout de même une entrée en vigueur à partir de l’exercice 2014 ».

Il est pourtant clair que cette nouvelle politique de l’administration fiscale doit influencer directement les litiges en cours et mettre un terme aux discussions très controversées sur l’application de l’article 219 à tort et à travers par l’administration.

« Il est dès lors expressément recommandé d’appliquer correctement ces nouvelles dispositions et instructions et de ne plus considérer dorénavant l’établissement de la cotisation distincte que comme une mesure d’exception, si et seulement si l’impôt effectif et définitif à l’impôt des personnes physiques dans le chef du bénéficiaire n’est pas (plus) possible dans les termes de la législation modifiée.

Dans les cas concrets où un doute pourrait encore subsister, il est dorénavant recommandé, sur la base du bon sens, d’accorder la priorité à un règlement du problème, de préférence par l’établissement d’une cotisation (complémentaire) à l’impôt des personnes physiques plutôt que par l’établissement d’une cotisation distincte à l’impôt des sociétés ».

L’administration l’expose d’ailleurs clairement dans sa circulaire 30/2013 du 22 juillet 2013  que : « les litiges pendants et les dossiers en cours, même s’ils ont trait à des exercices d’imposition antérieurs, peuvent – là où les délais d’imposition à l’impôt des personnes physiques ne sont pas encore expirés – être résolus dans l’esprit des nouvelles dispositions légales et de la présente circulaire ».

On peut espérer donc aujourd’hui que l’administration qui jusqu’à présent ne se privait pas d’invoquer l’article 219, fera preuve d’une modération accrue dans l’application de cette nouvelle mouture de la loi.

Il est évident que cette nouvelle disposition doit trouver une application immédiate. L’administration précise qu’elle veillera à la bonne application de cette nouvelle politique par ses agents : « Le Service Maîtrise de l’Organisation/Contrôle interne de l’AGFisc veillera, par des coups de sonde, à la correcte application de ces instructions ».

Espérons donc que l’administration s’en tiendra à ses déclarations et ne réservera plus le recours aux commissions secrètes qu’aux cas de fraudes qui les méritent.

Les titres-services et chèques ALE, nouvelle version

Cambridge

En vue de lutter contre le travail au noir d’une part et de créer des emplois en faveur des travailleurs peu qualifiés, le législateur fiscal a introduit deux systèmes : les agences locales pour l’emploi (ALE) et les titres-services.

La loi du 30 juillet 2013 modifie quelque peu le régime des titres services et des chèques ALE pour les rendre un petit peu moins attrayants, quelques explications…

  1. Fonction des titres services et des chèques ALE

Les titres-services sont bien connus des belges qui s’attachent les services d’une aide ménagère pour tous type de travaux d’entretien ou font appels aux services de sociétés de repassage ou de blanchisserie, par exemple.

Les avantages fiscaux liés à l’utilisation de ces titres-services prennent la forme d’une réduction d’impôt égale à 30% de la valeur nominale des titres. Jusqu’au 1er juillet 2013, ce montant était plafonné à 1.810 EUR indexés, soit 2.720 EUR par contribuable.

En cas d’imposition commune, si les contribuables sont mariés ou cohabitant légaux, le montant total des indemnités est réparti proportionnellement entre les conjoints ou  les cohabitants légaux. Il importe donc peu de savoir qui a réalisé le paiement.

La réduction d’impôt est accordée moyennant la production d’une attestation qui est délivrée annuellement par la société qui émet ces titres ou chèques.

  1. Modifications apportées par la loi

La loi modifie le montant de base sur lequel est calculée la réduction d’impôts pour la porter à 920 EUR de base (1.380 EUR pour l’exercice 2014, soit la moitié du montant précédant). Elle vient également préciser que la réduction s’applique « par contribuable » et confirme ainsi que les conjoints ou cohabitant peuvent bénéficier chacun de la réduction.

La loi introduit un régime transitoire quelque peu compliqué puisqu’elle s’applique à partir du premier juillet 2013. De manière pragmatique, les chèques achetés et dépensés avant le premier juillet pourront être déduits jusqu’à concurrence des 2.720 EUR, mais plus aucun avantage ne sera accordé jusqu’à la fin de l’année si la barrière des 1.380 EUR était dépassée à la date du premier juillet.

En revanche, le contribuable qui a acheté 800 EUR de titres services avant le premier juillet pourra encore commander 580 EUR de titres après cette date et bénéficier de la réduction d’impôts.

  1. Conclusion

Si le régime est un petit peu moins avantageux qu’avant, le législateur n’a pas modifié profondément les règles qui le gouvernent. Il est donc toujours très intéressant d’avoir recours aux titres-services et aux chèques ALE, qui sont un excellent moyen de s’attacher les services d’une aide ménagère à faible coût en toute légalité.

La surséance indéfinie au recouvrement : mode d’emploi

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Derrière ce nom barbare se cache une procédure qui fait l’honneur de l’administration fiscale : la surséance indéfinie au recouvrement est un règlement collectif des dettes  fiscales.

Le siège de la matière se site à l’article 413bis du Code des impôt sur les revenus qui précise que : A la demande d’un redevable, personne physique, ou de son conjoint sur les biens duquel l’imposition est mise en recouvrement, le directeur des contributions peut accorder la surséance indéfinie au recouvrement des impôts sur les revenus, en principal, accroissements, amendes et intérêts, à l’exclusion des précomptes, établis à charge du redevable.

Le redevable qui n’est plus en mesure d’honorer les dettes d’impôts qui lui sont réclamées par le fisc peut s’adresser à lui et soumettre un plan d’apurement échelonné.

Si une telle possibilité existe déjà vis-à-vis du receveur concernant les intérêts et les amendes, la surséance permet de réduire le principal du montant  d’impôt dû.

En application de cette procédure, le contribuable soumet à l’administration une proposition de remboursement échelonnée sur une période déterminée qu’il fixe lui même, soit par mensualités, soit via le paiement d’une somme fixe déterminée à l’avance, soit par une combinaison des deux.

Notons qu’il n’est pas nécessaire de rembourser intégralement la dette d’impôt via ce plan, une réduction de celle-ci, des intérêts, des accroissements et des amendes peut donc être proposée au fisc qui appréciera.

La surséance est soumise à certaines conditions qui sont soit prévues dans la loi, soit relèvent de l’appréciation du directeur régional, ainsi l’article 413bis, §2, 2° prévoit que : « le contribuable n’ait pas bénéficié d’une décision de surséance indéfinie au recouvrement dans les cinq ans qui précèdent la demande » : impossible donc de demander chaque année la surséance.

L’administration n’acceptera généralement pas non plus les demandes de surséances lorsque le contribuable est redevable d’autres dettes non-fiscales, mais ce n’est pas toujours le cas.

Le contribuable doit également démontrer qu’il est dans un état de précarité et qu’il lui est impossible de rembourser ses dettes à brève échéance, mais cette procédure n’est pas réservée aux seuls indigents : il est possible que des personnes disposant de revenus confortables puissent également bénéficier de la surséance.

L’article 413quater dresse les désagréments de la procédure : le receveur chargé de l’instruction du dossier est autorisé à mener une enquête. En effet, l’administration n’accordera pas le bénéfice de cette procédure sans vérifier que le demandeur est bel et bien dans les conditions pour l’obtenir, elle dispose d’ailleurs dans le cadre de cette procédure, du droit de lever le secret bancaire (s’il existe encore, sic).

L’article 413sexies relève l’intérêt de la procédure : l’introduction de la demande suspend les voies d’exécutions : toutes les saisies sont suspendues jusqu’à la décision du directeur régional chargé d’examiner la demande.

Le délai moyen pour rendre une décision est généralement de 6 mois, cette procédure est donc particulièrement intéressante pour les contribuables acculés qui souhaitent obtenir un sursis.

Le directeur régional sa décision et le plan de remboursement doit être scrupuleusement respecté par le contribuable, sous peine de voir la mesure de grâce révoquée et la totalité de l’impôt réclamé.

Le Code de la TVA prévoit des dispositions similaires pour une procédure identique, avec quelques nuances pratiques quant à son application.

Pour conclure, la procédure de surséance indéfinie au recouvrement permet aux contribuables qui ne sont plus en mesure de payer leurs impôts de trouver une solution alternative et relativement souple au règlement collectif de dettes ou à la faillite qui sont  des procédures terriblement contraignantes (désignation d’un médiateur, indisponibilité des comptes bancaires, procédure judiciaire, etc.).

Ne pas tenter d’avoir recours à cette procédure avant de se résigner à ces solutions ultimes serait donc bien dommage.

Pour plus d’information : j.havet@avocat.be

par Anders Noren.

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