L’ATN logement : suite et fin

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Le ministre se rallie à la jurisprudence concernant l’ATN logement

Nous annoncions en septembre 2018 que la méthode de calcul de l’évaluation de l’avantage de toute nature de la mise à disposition à titre gratuit d’un logement par une société à son gérant avait été déclarée illégale par les Cours d’appel de Gand et d’Anvers. Le gouvernement a modifié le Code des impôts sur les revenus et a supprimé l’illégalité constatée par les deux Cours d’appel. Après un bref rappel des faits, nous détaillerons la nouvelle formule de calcul de l’ATN.

Lorsqu’un employé ou un dirigeant d’entreprise occupe un bien qui appartient à son entreprise sans payer de loyer, il bénéficie d’un avantage qui doit faire l’objet d’une taxation puisqu’il s’agit d’une forme alternative de rémunération. Les avantages de toute nature que peuvent octroyer les employeurs sont nombreux et doivent en principe être évalués à leur valeur réelle.

Mais il existe également des fictions prévues par la législation pour faciliter le calcul de ces avantages fiscaux. Le gouvernement avait prévu une telle formule dans l’Arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus (AR/CIR) pour les dirigeants qui occupent à titre privé un bien qui appartient à leur société. Cette formule tenait compte de 100/60èmes du revenu cadastral de l’immeuble multiplié par un coefficient.

L’ancienne formule de calcul avait été modifiée en 2012 pour porter ce coefficient de 2 à 3,8, de telle sorte qu’elle se présente comme suit : 100/60 x revenu cadastral indexé x 3,8. Le coût augmentait donc considérablement pour le gérant puisque l’ATN avait presque doublé.

Le coefficient multiplicateur n’était en revanche pas applicable lorsqu’une personne physique mettait l’immeuble à la disposition de l’un de ses employés dans les mêmes conditions qu’une société. Les Cours d’appel d’Anvers et de Gand avaient décidé que ce traitement différencié ne reposait sur aucune justification objective et qu’il était discriminatoire, ce qui est évidemment interdit par notre doit constitutionnel.

Une fois n’est pas coutume, le fisc s’était rapidement rangé à l’avis de ces deux cours par l’intermédiaire du Ministre des finances qui avait déclaré que le coefficient de 3,8 ne serait plus appliqué pour le calcul de l’ATN logement. Une circulaire de l’administration fiscale publiée par la suite précise que les contribuables peuvent contester les impôts qui ont été enrôlés illégalement s’ils sont encore dans le délai pour le faire.

Il est donc fortement probable que les contribuables qui ont déclaré l’occupation d’un immeuble appartenant à leur société dans leurs revenus 2016 et 2017 selon l’ancienne formule déclarée illégale peuvent encore contester l’impôt. Il faudra aussi tenir compte de cette circulaire et de la suppression de ce coefficient lors de la déclaration des revenus 2018 en juin 2019.

Le fisc ne laisse jamais de tel cadeaux perdurer trop longtemps. Dès mars 2018, le conseil des ministres avait déclaré que cette illégalité devait être réparée et que la formule de l’avantage de toute nature devait être réévaluée.

Quelques mois plus tard, en décembre 2018, le gouvernement a finalement adopté une modification de l’Arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus. La formule prévoit désormais que l’avantage de toute nature constitué par l’occupation d’un immeuble bâti est fixé à 100/60èmes du revenu cadastral multiplié par 2. La nouvelle formule s’applique à partir du 1er janvier 2019.

Il s’agit en réalité d’une bonne nouvelle puisque la formule a été adaptée à la baisse et non à la hausse, comme on aurait pu le craindre, pour revenir à ce qu’elle était en 2012, sous réserve d’avoir supprimé la distinction qui permettait d’appliquer un coefficient réduit lorsque l’immeuble avait un revenu cadastral modeste.

Les personnes visées par ces modifications vérifieront donc qu’elles sont toujours dans les délais pour contester l’impôt des années antérieures sur cet ATN logement et se réjouiront de la baisse actée par le gouvernement à partir du premier janvier 2019.

Jérôme HAVET, j.havet@avocat.be

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par Anders Noren.

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