Décision historique dans le monde de l’économie du partage

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Un acteur de l’économie du partage, une jeune société belge a récemment annoncé l’obtention d’une décision anticipée ou « Ruling ».

Il s’agit d’une première en Belgique, mais également dans le monde, dans l’économie collaborative qui est bousculée par l’insécurité juridique et fiscale. Ses utilisateurs se trouvent la plupart du temps dans une zone juridique incertaine, voire dans l’illégalité.

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Responsabilité en cascade : nouvelles obligations fiscales pour le maître de l’ouvrage.

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Celui qui fait appel à un entrepreneur pour la réalisation de travaux doit désormais se montrer extrêmement prudent. L’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 et l’article 402 du Code des impôts sur les revenus sont sur le point d’être modifiés pour accroître le régime de responsabilité qui existait jusqu’à présent.

Jusqu’à présent, le régime de solidarité pour dettes de l’ONSS et dettes fiscales ne s’appliquait qu’aux entrepreneurs et aux commettants personnes physiques qui font des travaux ayant un caractère professionnel et qui font appel à d’autres entrepreneurs ayant des dettes fiscales ou sociales.

Le commettant, maître de l’ouvrage (ou donneur d’ordre) effectuant un paiement à un entrepreneur, qui, à ce moment, a des dettes sociales ou fiscales, est tenu de retenir une somme correspondant à 35 % de ce qu’il doit (T.V.A. non comprise) et de la verser à l’O.N.S.S. Ce taux est de 15% pour les contributions directes. Il en va de même pour un entrepreneur qui paie un sous-traitant ayant de telles dettes.

Si la retenue obligatoire n’est pas opérée, l’entrepreneur ou le commettant sont solidairement responsables à l’égard de l’O.N.S.S et de l’administration des contributions directes. Il est en outre redevable d’une majoration égale au montant à payer.

En matière fiscale, Pour les montants de facture inférieurs à 7.143 EUR (hors T.V.A.), il faut retenir 15 % de la facture. Si le montant de la facture est supérieur, la retenue peut être limitée au montant réel des dettes fiscales de l’entrepreneur, sans excéder le montant de cette facture, bien entendu. Celui qui n’a pas respecté peut donc être tenu de payer deux fois sa facture selon l’adage « qui paie mal, paie deux fois ».

La responsabilité s’exerce en cascade : d’abord dans le chef de l’entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant et ensuite successivement dans le chef des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque le premier entrepreneur s’est abstenu de payer les sommes dont il est redevable. Le commettant, lui n’était jusqu’à présent pas tenu « en cascade ».

Une même obligation devrait bientôt peser sur le maître de l’ouvrage qui sera désormais tenu aux mêmes obligations à l’égard de l’ONSS et des contributions directes. Il existe des banques de données consultables en ligne qui permettent de vérifier l’existence de dettes sociales et fiscales de vos cocontractants et vous assurer une relative tranquillité. Les donneurs d’ordres particuliers ne sont quant à eux, toujours pas visés par ce régime.

80 pays s’allient contre le secret bancaire

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La Belgique s’est associée il y a quelques jours à 80 autres pays dans le monde en vue de ce que l’on peut appeler purement et simplement, la fin du secret bancaire. Cet accord qui a été signé à Berlin sous la houlette de l’OCDE tend à améliorer la transparence fiscale entre les Etats.

Concrètement, plus de 51 pays se sont engagés à communiquer automatiquement leurs informations fiscales et bancaires dès septembre 2017 selon un modèle préétablis par l’OCDE.

Ces renseignements dépassent de loin ceux échangés par les pays européens entre eux dans le cadre de la directive « épargne », qui limitait l’échange aux montants des intérêts sur les comptes bancaires. Les informations communiquées recouperont également le montant des dividendes, des plus-values, des contrats d’assurance-vie et même du solde des comptes bancaires en fin d’exercice.

La conséquence de cet échange automatique devrait permettre non seulement d’identifier et de taxer les contribuables belges qui ne sont toujours pas rentrés dans les rangs, mais aussi de permettre à la Belgique de bénéficier d’informations qui à première vue ne sont pas indispensables dans le cadre de l’application de son régime fiscal. Ces informations devraient lui permettre d’établir par exemple, un « cadastre » patrimonial de ses contribuables via la communication du solde des comptes et du montant des plus-values bancaires.

Nous retrouvons parmi ces pays, nombre de pays européens « classiques » comme la France, le Royaume-Uni ou d’autres, mais aussi des pays bien connus pour leur opacité en matière de transparence fiscale, comme les Iles Vierges Britanniques, Jersey ou encore le Luxembourg et le Liechtenstein.

Parallèlement à cet accord, 30 autres pays se sont également engagés, dans un accord de principe séparé, à être prêts dès 2018 à ce même échange d’informations. Parmi ces pays, on retrouve la Suisse, les Bahamas ou encore les Emirats Arabes Unis par exemple.

Nombre de contribuables qui n’avaient pas encore régularisé en Belgique leurs comptes à l’étranger, avaient modifié la structure de leurs avoirs bancaires pour les transformer en des produits d’assurances-vie, de capitalisation ou des produits financiers plus risqués produisant des dividendes en lieu et place d’intérêts, d’autres choisirent de partir « plus loin ». Ils ne sont désormais plus à l’abri de voir leur argent découvert par les agents du fisc de leur pays de résidence.

Ces accords marquent un changement fondamental de perception qui semblait encore impossible il y a 1 an, certains salueront une avancée majeure dans le cadre de la coopération fiscale internationale et la lutte contre la fraude et le blanchiment, d’autres y verront une estafette liberticide, voire l’émergence d’un « Big Brother » fiscal international.

Cet accord est en tout état de cause un sérieux avertissement à tous ceux dont une partie de leur patrimoine est encore et toujours anonyme aux yeux de l’administration fiscale.

Le cabinet a traité de très nombreux dossiers de régularisation et vous aidera dans toutes vos démarches.

Jérôme HAVET

j.havet@avocat.be

La fin du secret bancaire en Europe ?

Le secret bancaire a été largement malmené ces derniers jours par les nombreuses annonces et révélations qui sont apparues dans la presse.

La Suisse a déclaré qu’elle allait signer un accord d’échange d’informations avec la Belgique. En effet, celle-ci figurait en tête de liste des pays sur lesquels faire pression. Elle a d’abord cédé une première fois face aux Etats-Unis qui ont obtenu la liste de leurs ressortissants disposant de comptes bancaires dans les alpes.

Cet échange d’informations lui permettra certainement de sortir de la liste fixée par l’OCDE qui reprend les pays qui doivent être considérés comme des paradis fiscaux. Pour rappel, la Belgique faisait partie de cette liste jusqu’il y a quelques années lorsque elle aussi, a abandonné son sacro-saint secret bancaire.

A la différence de l’échange automatique d’informations qui existe entre les différents pays européens depuis l’avènement de la directive « épargne », à laquelle le Luxembourg va finalement adhérer à partir du premier janvier 2015, les conventions internationales ont rarement une vocation à entrainer un échange automatique.

C’est sur requête de l’état de résidence, en ce qui concerne les belges, à la requête du fisc belge, que le fisc suisse révèlera si tel ou tel résident belge identifié dispose bel et bien d’un compte dans ce charmant pays. Si l’accord n’a pas encore été ratifié par le parlement suisse et si cet échange s’applique au cas par cas, le risque de voir ce secret bancaire disparaître est bien réel.

La Directive européenne prévoyant l’échange d’information que le Luxembourg devrait faire entrer en vigueur sur son territoire bientôt prévoit un échange beaucoup plus large. En effet, cette directive prévoit que les différentes autorités compétentes (les fiscs nationaux) dresseront la liste des épargnants non-résident, mais ressortissant d’un pays de l’UE qui disposent d’un compte dans leur pays et en communiqueront les revenus chaque année au fisc de l’état de résidence. Il est également actuellement question de communiquer la liste des épargnants qui disposent de capitaux ne générant aucun revenu, par ces déclarations, sont visé bien entendu, les contrats d’assurance-vie.

Les résidents belges qui échapperaient enfin à cet échange d’information ne sont désormais plus à l’abri des fuites qui semblent se multiplier à une vitesse frénétique. Nous avons connu la célèbre affaire de la KB-lux il y a plusieurs années, mais ces derniers mois ont vu un nombre considérable de scandales se multiplier. De nombreuses sociétés offshore établies dans des paradis fiscaux ont été mises à jour dans l’affaire « offshore leaks » ; le fisc allemand, lui, n’hésite plus à payer des taupes au Liechtenstein pour obtenir la liste de ses résidents contribuables fraudeurs, sans que personne, même pas la justice, ne trouve rien à y redire.

Dans tout ce tumulte, la banque HSBC fait  l’objet de graves accusations, en ce qu’elle aurait organisé des montages complexes au Panama et ailleurs pour permettre à ses clients d’échapper totalement au fisc belge.

Celui qui désire conserver la discrétion de son patrimoine voit aujourd’hui l’étau se resserrer autour de lui. Bien entendu, il est toujours possible de trouver une solution alternative à la non-déclaration des revenus en Belgique pour celui qui voudrait échapper au fisc belge. Ces montages sont néanmoins dangereux et dans la plupart des cas, le jeu n’en vaut même pas la chandelle.

Au fils des régularisations qui sont intervenues ces dernières semaines, nous avons bien souvent observé que les frais bancaires réclamés pour la gestion des comptes offshores excèdent parfois les revenus qui sont générés.

Le coût d’une régularisation n’est pas très élevé et il permet de rapatrier en Belgique ces capitaux qui dorment depuis des années derrières les sapins et montagnes et dont il n’est pas possible de faire quoique ce soit en Belgique.

Nous attirons votre attention sur le fait que la raison principale pour laquelle les belges ont bien souvent placé leur argent à l’étranger était d’échapper au précompte mobilier belge. Or il existe en Belgique des produits de placement qui permettent d’éviter purement et simplement la perception de ce précompte.

Ne pas régulariser est à l’heure actuelle une sérieuse erreur. Le gouvernement belge ne s’est pas contenté d’offrir un dernier délai de 6 mois aux fraudeurs, il a engagé de  nouveaux fonctionnaires et a accru son personnel au sein de la police fédérale et aux sein des parquets dans le domaine de la lutte contre la fraude fiscale. La désignation d’un secrétaire chargé de la lutte contre la « fraude fiscale » témoigne enfin de la volonté de faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’Etat en cette période de crise

Celui qui veut enfin pouvoir dormir tranquille, être autorisé à utiliser cet argent en Belgique, pour lui, ou pour organiser sa succession en toute régularité, trouvera dans la « dernière » DLU ter, un puissant tranquillisant à un coût réduit. Il échappera ainsi à tout risque de voir ses revenus découverts. Le prix à payer est bien peu de choses face à tous les avantages qui sont offerts par la régularisation. Le temps presse cependant, La clémence du gouvernement belge s’arrêtera le 31 décembre.

Jérôme Havet

j.havet@avocat.be

Le secret bancaire et l’échange international d’informations

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Qu’en est-il du secret bancaire dans un contexte international ? Nombre de belges ont introduit une procédure de régularisation fiscale auprès de l’administration belge ces dernières années par crainte de voire leurs comptes étrangers non-déclarés, découverts par le fisc dans le cadre d’un échange d’informations.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’administration fiscale belge dispose de larges pouvoirs pour obtenir la levée du secret bancaire en Belgique et à l’étranger. De  cette notion de secret par laquelle tout un chacun se pense être protégé, il n’en reste en réalité plus que le mot tant les exceptions sont nombreuses.

  1. L’échange prévu par les conventions préventives de la double imposition

Ces convention sont des instruments fiscaux internationaux que la Belgique signe régulièrement avec d’autres états pour limiter la double imposition lorsque des personnes ou des sociétés disposent d’intérêts dans plusieurs pays simultanément.

Le modèle de convention publié par l’OCDE que suit la Belgique dans la plupart des négociations qu’elle entreprend, prévoit des dispositions relatives à l’échange d’informations. La principale disposition organisant cette procédure est l’article 26 de ce modèle qui prévoit un échange d’information sur demande, automatique ou spontané.

L’article 26 a un effet direct sur les banques, car il oblige les états signataires dans lequel le principe du secret bancaire existe, comme la Belgique, à prévoir des dispositions qui permettent sa levée dans le cadre d’un échange d’information. L’investigation d’un Etat étranger permet donc la levée du secret bancaire en Belgique et pareillement en cas d’enquête à l’étranger par le fisc belge dans le cadre de l’application de la convention préventive.

La Belgique doit néanmoins respecter son droit interne lorsqu’elle interroge des banques à l’étranger, le principe du secret bancaire est donc maintenu, mais comme expliqué plus haut, les exceptions foisonnent.

Le nombre d’état avec lesquels la Belgique a conclu une convention qui comporte une disposition similaire est important, citons à titre d’exemple, les Etats-Unis ; la France ; le Luxembourg ; les Pays-Bas ; la Chine ; l’Allemagne, etc.

La portée de cette disposition oblige l’administration fiscale belge à fournir des informations sur demande et lui permet d’obtenir des renseignements pertinents dans le cadre d’une enquête ou d’un contrôle en cours de ses homologues étrangers. En d’autres termes, la Belgique ne fournira d’informations que dans le cadre d’une enquête qui vise un contribuable et une banque précisément identifiés, pour des motifs bien déterminés. Seule la convention fiscale avec les Etats-Unis prévoit un champs d’application plus large.

Pareillement, la Belgique pourrait demander des informations à ses homologues étrangers, sur la situation de contribuables qui ont des intérêts en Belgique.

Elle peut ainsi utiliser ces informations recueillies à l’étranger et taxer ses contribuables.

2. L’échange automatique de la directive épargne

La directive épargne implique un échange automatique d’informations entre les Etats membres limitée au paiement d’intérêts à des résidents d’autres Etats membres. L’article 338bis du CIR organise cette procédure d’échange d’informations en droit belge.

Deux états appliquaient encore un régime dérogatoire, l’Autriche et le Luxembourg sous le nom barbare du PER ou prélèvement pour l’Etat de résidence qui permet aux épargnants étrangers de payer un précompte de 35%, anonymement et partiellement reversé à l’Etat de résidence en contrepartie de l’anonymat. Ce régime n’est plus d’application depuis 2015.

Par ailleurs, la directive 2011/16/UE organise également une procédure d’échange d’informations qui permet donc aux administrations fiscales européennes de demander des informations à leurs homologues et partant, d’obtenir la levée du secret bancaire.

Disposer d’un compte d’épargne dans un pays de l’Union européenne présente donc aujourd’hui un intérêt très modéré pour celui qui déciderait de cacher son argent, puisque s’il n’est pas déclaré spontanément en Belgique, les revenus qui seront produits sur les comptes étrangers seront immédiatement notifiés au fisc belge.

depuis 2015, l’échange automatique a été entendu à toutes les formes de revenus et de plus-values : Une coopération administrative améliorée dans le domaine de la fiscalité directe

3. Conclusions

Le secret bancaire dans un contexte international se porte bien mal aujourd’hui lorsqu’on lit la presse et que l’on voit les scandales éclater (Allemagne-Liechtenstein ; Suisse-USA ; Offshore leaks ; Panama papers, etc. S’il convient d’être prudent, il ne faut cependant pas céder non plus à la panique, les procédures d’échanges d’informations restent lourdes à mettre en œuvre et réclament beaucoup d’énergie.

Disposer de comptes à l’étranger n’est pas non plus un crime à ce point odieux qu’il n’est plus possible de rien faire, bien souvent les capitaux qu’ils contiennent sont facilement régularisables à condition bien entendu, de s’y prendre rapidement.

Pour toute information complémentaire : j.havet@avocat.be

Les conséquences fiscales de l’acquisition d’un immeuble à l’étranger pour les résidents belges : acheter en France (1)

Quai de la joliette

Bon nombre de belges souhaitent échapper à la grisaille de nos régions et font l’acquisition de biens immobiliers en France. Un tel achat représente, en plus du prix d’acquisition, des coûts non négligeables supplémentaires qu’il est nécessaire d’analyser précautionneusement.

  1. Acquisition d’un immeuble et résidence fiscale

Acheter un immeuble en France ne fera pas de vous un résident français taxable intégralement en France. En effet, la Convention préventive de la double imposition liant la Belgique et la France réservera le critère de la résidence et donc, le pouvoir de taxation au pays dans lequel le contribuable a « le centre de ses intérêts vitaux ».

  1. Les droits d’enregistrement

Ces droits sont fixés en France à 5,09 % de la valeur vénale du bien lorsqu’il a plus de 5 ans. Ce premier impôt qui est perçu lors de l’acquisition du bien est majoré de 0,1% pour la contribution de sécurité immobilière et des frais de notaire (0,825%). En cas d’acquisition d’un immeuble récent, la TVA prend la place des droits d’enregistrement.

La cession de parts dans une société à prépondérance immobilière est aussi soumise aux droits d’enregistrement, il sera donc difficile d’éviter le paiement de ces droits en passant par ce type de structures.

Bonne nouvelle donc, le coût de l’acquisition d’un bien immobilier en France y est beaucoup moins élevé qu’en Belgique où les taux atteignent 12,5% en Wallonie et à Bruxelles et 10% en Flandres.

  1. La taxe foncière et d’habitation

La taxe foncière est le pendant belge du précompte immobilier. Cet impôt varie selon les collectivités locales et est calculé sur la base du revenu cadastral diminué d’un forfait de frais de 50%.

Il convient donc de déterminer quel est le taux applicable et quelle est la hauteur du revenu cadastral dans la collectivité territoriale de votre choix pour connaître le montant d’impôt annuel dont vous serez redevable au titre de la taxe foncière.

La taxe d’habitation est due par la personne qui dispose du droit d’habiter dans un immeuble meublé. Le taux applicable est déterminé par la collectivité locale dans laquelle l’immeuble est situé sur la base du revenu cadastral, Ces taux pouvant varier du simple au triple, il convient d’être particulièrement attentif avant d’acquérir l’immeuble cher à votre cœur.

  1. L’ISF

Pour ceux d’entre vous qui s’engagent dans de gros investissement, l’ISF frappe également en France, les non-résidents, sur leurs biens situés en France à l’exclusion des placements financiers. Si la valeur de votre patrimoine français excède 1.300.000 EUR, l’ISF vous sera réclamé à un taux variant entre 0,50% et 1,50% de cette valeur.

  1. Les plus-values immobilières

Si votre objectif n’est pas d’acquérir uniquement un bien pour y passer vos vacances pendant les 30 prochaines années, mais de réaliser un bon placement que vous pourriez envisager de revendre rapidement, sachez que la France connaît un régime beaucoup moins favorable que la Belgique puisque les plus-values immobilières y sont imposables à un taux de 19%. Sans entrer dans les détails, des exonérations et abattements qui viennent diminuer le poids de cet impôt sont prévus.

  1. L’impôt sur les revenus

Les revenus de biens immobiliers situés sur le territoire français sont, aux termes de la Convention préventive de la double imposition, exclusivement imposables en France.

Ils sont néanmoins soumis à l’impôt belge sous réserve de progressivité selon la même Convention. L’impôt belge est calculé selon les revenus mondiaux des résidents belges, mais un mécanisme fiscal neutralise l’imposition sur les revenus de source étrangère de sorte que seul le taux applicable aux revenu belge est augmenté.

Il est possible d’imputer en Belgique les frais de l’acquisition de bien immobiliers français, par exemple les intérêts d’emprunts.

  1. Conclusion

La détention de biens immobiliers peut avoir d’autres conséquences plus ou moins agréables selon la structure de vos revenus et de votre patrimoine mondial qu’il convient d’analyser avec précaution.

Faire l’acquisition d’un bien immobilier en France n’est pas une mauvaise idée pour le belge traditionnellement attaché à la brique. Les coûts d’acquisition sont très réduits par rapport aux biens situés en Belgique.

La transmission entre vifs à vos héritiers, si elle est réalisée, 3 ans au plus tard avant le décès est neutre de droits de succession ou de droits d’enregistrement en Belgique, ce qui est exceptionnel s’agissant de bien immobiliers et le taux des différents impôts est bien souvent plus faible que dans notre pays.

Si ces modestes lignes essentiellement fiscales ne vous ont pas encore convaincues, peut-être que le soleil, le dépaysement ou la cuisine que pourront vous offrir le sud de la France suffiront.

Pour plus d’information : j.havet@avocat.be

Habiter en France ? Habiter en Belgique ? Habiter ailleurs ? Quels choix pour quelle fiscalité ? (1)

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Les avantages de la fiscalité belge pour les étrangers :

Vous êtes français ou de toute autre origine, en quête d’horizons fiscaux plus cléments pour votre patrimoine et vous n’avez pas peur de la grisaille : la Belgique est peut-être faite pour vous…

1)    la fiscalité sur les revenus du travail

Commençons par les mauvaises nouvelles : la Belgique n’aime pas ses travailleurs qu’elle taxe à des taux très élevés, jusqu’à 55%, selon un taux progressif par tranche dont les tranches supérieures sont très vites atteintes.

Il existe peu d’exceptions pour se soustraire à ces taux que l’on pourrait presque qualifier de confiscatoires, n’ayons pas peur des mots.

Les étrangers établis et travaillant en Belgique bénéficient souvent de régimes particuliers, chercheurs, cadres étrangers, fonctionnaires d’institutions internationales, etc. La Belgique est un petit paradis pour ces travailleurs qui payent très peu d’impôts dans le pays.

Les étrangers qui travaillent en Belgique sont aussi souvent appelés à exercer une partie de leur activité en dehors du territoire national. Les Convention préventives de la double imposition que la Belgique a signé avec de nombreux pays à travers le monde, permettent de mettre en place une répartition de la masse imposable entre les différents états dans lequel vous travaillez sans être réimposés en Belgique (salary split).

Les administrateurs de sociétés sont d’ailleurs bien souvent taxés au seul lieu du siège social de la société sous réserve de progressivité en Belgique pour leurs revenus de source belge.

Il est donc toujours possible pour les expatriés en Belgique qui n’ont pas l’intention de mettre un terme à leurs activités professionnelles, de continuer à travailler sans difficulté puisqu’ils pourront bénéficier de nombreux régimes d’exception.

2)    La fiscalité du capital

La fiscalité des revenus du capital est la plus grande force de la fiscalité belge. D’abord parce qu’elle n’est pas globalisée avec les revenus professionnels. Pas de taxation à un taux progressif par tranche donc, mais bien une taxation à un taux distinct, invariable de 27%.

Pour les personnes dont l’essentiel des revenus est d’origine mobilière (intérêts ou dividendes), l’impôt sur vos revenus ne dépassera donc en principe, jamais 27%.

Ensuite, Les revenus mobiliers ne connaissent pas en Belgique, sauf circonstances exceptionnelles, d’impôt sur les plus-values ce qui ajoute un attrait supplémentaire au régime belge des revenus mobiliers et à la détention d’action en Belgique, voire à la délocalisation de sociétés en Belgique ou la constitution de holdings.

3)    La fiscalité des sociétés

Les sociétés sont soumises à un taux de 33,99% à l’impôt des sociétés. Bien que ce taux puisse paraître très élevé, il existe de nombreux avantages fiscaux tels que les intérêts notionnels, la déduction pour revenus de brevets etc. qui permettent d’en réduire l’impact de manière considérable.

Les petites entreprises peuvent également bénéficier aussi de taux réduits à l’impôt des sociétés moyennant le respect de certaines conditions.

4)    la fiscalité des droits de succession

La fiscalité des droits de succession est particulièrement avantageuse en Belgique si un planning fiscal est établi avant le décès.

La transmission des valeurs mobilières (cash, actions, obligation, assurances-vie) peut être réalisée à des taux très avantageux (3%), voire en exemption totale d’impôt. Il n’existe pas en droit belge, de règle du rappel fiscal aussi étendue tel qu’en droit français, ce qui rend la fiscalité belge des donations très intéressantes.

La transmission à titre gratuit du patrimoine immobilier et mobilier située à l’étranger, sous réserve d’une taxation dans ce pays, n’est pas imposée en Belgique si elle est réalisé 3 ans avant le décès.

Seule la transmission des biens immobiliers situés en Belgique pose problème, mais les droits qui s’y rattache peuvent être largement atténués par une planification adaptée.

5)    L’abandon de la résidence fiscale du pays d’origine

La résidence fiscale étant un concept qui se fonde sur des éléments de fait, les administrations fiscales belge et française réalisent des contrôles pour déterminer si leurs contribuables respectifs n’ont pas simulé leur expatriation.

Etre taxé en Belgique implique donc nécessairement d’y établir son foyer, d’y habiter effectivement, d’y avoir le « siège de sa fortune » et d’être le lieu à partir duquel elle est gérée. Un maigre sacrifice pour échapper à l’impôt et puisqu’habitent déjà en Belgique de très nombreux français, vous ne serez donc pas dépaysés !

Pour toute information complémentaire : j.havet@avocat.be

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par Anders Noren.

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