Le secret bancaire et l’échange international d’informations

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Qu’en est-il du secret bancaire dans un contexte international ? Nombre de belges ont introduit une procédure de régularisation fiscale auprès de l’administration belge ces dernières années par crainte de voire leurs comptes étrangers non-déclarés, découverts par le fisc dans le cadre d’un échange d’informations.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’administration fiscale belge dispose de larges pouvoirs pour obtenir la levée du secret bancaire en Belgique et à l’étranger. De  cette notion de secret par laquelle tout un chacun se pense être protégé, il n’en reste en réalité plus que le mot tant les exceptions sont nombreuses.

  1. L’échange prévu par les conventions préventives de la double imposition

Ces convention sont des instruments fiscaux internationaux que la Belgique signe régulièrement avec d’autres états pour limiter la double imposition lorsque des personnes ou des sociétés disposent d’intérêts dans plusieurs pays simultanément.

Le modèle de convention publié par l’OCDE que suit la Belgique dans la plupart des négociations qu’elle entreprend, prévoit des dispositions relatives à l’échange d’informations. La principale disposition organisant cette procédure est l’article 26 de ce modèle qui prévoit un échange d’information sur demande, automatique ou spontané.

L’article 26 a un effet direct sur les banques, car il oblige les états signataires dans lequel le principe du secret bancaire existe, comme la Belgique, à prévoir des dispositions qui permettent sa levée dans le cadre d’un échange d’information. L’investigation d’un Etat étranger permet donc la levée du secret bancaire en Belgique et pareillement en cas d’enquête à l’étranger par le fisc belge dans le cadre de l’application de la convention préventive.

La Belgique doit néanmoins respecter son droit interne lorsqu’elle interroge des banques à l’étranger, le principe du secret bancaire est donc maintenu, mais comme expliqué plus haut, les exceptions foisonnent.

Le nombre d’état avec lesquels la Belgique a conclu une convention qui comporte une disposition similaire est important, citons à titre d’exemple, les Etats-Unis ; la France ; le Luxembourg ; les Pays-Bas ; la Chine ; l’Allemagne, etc.

La portée de cette disposition oblige l’administration fiscale belge à fournir des informations sur demande et lui permet d’obtenir des renseignements pertinents dans le cadre d’une enquête ou d’un contrôle en cours de ses homologues étrangers. En d’autres termes, la Belgique ne fournira d’informations que dans le cadre d’une enquête qui vise un contribuable et une banque précisément identifiés, pour des motifs bien déterminés. Seule la convention fiscale avec les Etats-Unis prévoit un champs d’application plus large.

Pareillement, la Belgique pourrait demander des informations à ses homologues étrangers, sur la situation de contribuables qui ont des intérêts en Belgique.

Elle peut ainsi utiliser ces informations recueillies à l’étranger et taxer ses contribuables.

2. L’échange automatique de la directive épargne

La directive épargne implique un échange automatique d’informations entre les Etats membres limitée au paiement d’intérêts à des résidents d’autres Etats membres. L’article 338bis du CIR organise cette procédure d’échange d’informations en droit belge.

Deux états appliquaient encore un régime dérogatoire, l’Autriche et le Luxembourg sous le nom barbare du PER ou prélèvement pour l’Etat de résidence qui permet aux épargnants étrangers de payer un précompte de 35%, anonymement et partiellement reversé à l’Etat de résidence en contrepartie de l’anonymat. Ce régime n’est plus d’application depuis 2015.

Par ailleurs, la directive 2011/16/UE organise également une procédure d’échange d’informations qui permet donc aux administrations fiscales européennes de demander des informations à leurs homologues et partant, d’obtenir la levée du secret bancaire.

Disposer d’un compte d’épargne dans un pays de l’Union européenne présente donc aujourd’hui un intérêt très modéré pour celui qui déciderait de cacher son argent, puisque s’il n’est pas déclaré spontanément en Belgique, les revenus qui seront produits sur les comptes étrangers seront immédiatement notifiés au fisc belge.

depuis 2015, l’échange automatique a été entendu à toutes les formes de revenus et de plus-values : Une coopération administrative améliorée dans le domaine de la fiscalité directe

3. Conclusions

Le secret bancaire dans un contexte international se porte bien mal aujourd’hui lorsqu’on lit la presse et que l’on voit les scandales éclater (Allemagne-Liechtenstein ; Suisse-USA ; Offshore leaks ; Panama papers, etc. S’il convient d’être prudent, il ne faut cependant pas céder non plus à la panique, les procédures d’échanges d’informations restent lourdes à mettre en œuvre et réclament beaucoup d’énergie.

Disposer de comptes à l’étranger n’est pas non plus un crime à ce point odieux qu’il n’est plus possible de rien faire, bien souvent les capitaux qu’ils contiennent sont facilement régularisables à condition bien entendu, de s’y prendre rapidement.

Pour toute information complémentaire : j.havet@avocat.be

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par Anders Noren.

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