Les titres-services et chèques ALE, nouvelle version

Cambridge

En vue de lutter contre le travail au noir d’une part et de créer des emplois en faveur des travailleurs peu qualifiés, le législateur fiscal a introduit deux systèmes : les agences locales pour l’emploi (ALE) et les titres-services.

La loi du 30 juillet 2013 modifie quelque peu le régime des titres services et des chèques ALE pour les rendre un petit peu moins attrayants, quelques explications…

  1. Fonction des titres services et des chèques ALE

Les titres-services sont bien connus des belges qui s’attachent les services d’une aide ménagère pour tous type de travaux d’entretien ou font appels aux services de sociétés de repassage ou de blanchisserie, par exemple.

Les avantages fiscaux liés à l’utilisation de ces titres-services prennent la forme d’une réduction d’impôt égale à 30% de la valeur nominale des titres. Jusqu’au 1er juillet 2013, ce montant était plafonné à 1.810 EUR indexés, soit 2.720 EUR par contribuable.

En cas d’imposition commune, si les contribuables sont mariés ou cohabitant légaux, le montant total des indemnités est réparti proportionnellement entre les conjoints ou  les cohabitants légaux. Il importe donc peu de savoir qui a réalisé le paiement.

La réduction d’impôt est accordée moyennant la production d’une attestation qui est délivrée annuellement par la société qui émet ces titres ou chèques.

  1. Modifications apportées par la loi

La loi modifie le montant de base sur lequel est calculée la réduction d’impôts pour la porter à 920 EUR de base (1.380 EUR pour l’exercice 2014, soit la moitié du montant précédant). Elle vient également préciser que la réduction s’applique « par contribuable » et confirme ainsi que les conjoints ou cohabitant peuvent bénéficier chacun de la réduction.

La loi introduit un régime transitoire quelque peu compliqué puisqu’elle s’applique à partir du premier juillet 2013. De manière pragmatique, les chèques achetés et dépensés avant le premier juillet pourront être déduits jusqu’à concurrence des 2.720 EUR, mais plus aucun avantage ne sera accordé jusqu’à la fin de l’année si la barrière des 1.380 EUR était dépassée à la date du premier juillet.

En revanche, le contribuable qui a acheté 800 EUR de titres services avant le premier juillet pourra encore commander 580 EUR de titres après cette date et bénéficier de la réduction d’impôts.

  1. Conclusion

Si le régime est un petit peu moins avantageux qu’avant, le législateur n’a pas modifié profondément les règles qui le gouvernent. Il est donc toujours très intéressant d’avoir recours aux titres-services et aux chèques ALE, qui sont un excellent moyen de s’attacher les services d’une aide ménagère à faible coût en toute légalité.

La procédure en réorganisation judiciaire à l’aube de la nouvelle loi du 27 mai 2013

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Cliquez ici pour plus d’informations sur la procédure proprement dite : http://avocat-havet.com/2014/05/21/la-procedure-en-reorganisation-judiciaire-procedure-salvatrice-ou-antichambre-de-la-faillite/

La loi du 27 mai 2013 est entrée en vigueur ce premier août, apportant quelques modifications au régime de la procédure en réorganisation judiciaire, il est donc temps de faire le tour des principales modifications apportées à la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises.

Lire la suite « La procédure en réorganisation judiciaire à l’aube de la nouvelle loi du 27 mai 2013 »

Le secret bancaire et l’échange international d’informations

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Qu’en est-il du secret bancaire dans un contexte international ? Nombre de belges ont introduit une procédure de régularisation fiscale auprès de l’administration belge ces dernières années par crainte de voire leurs comptes étrangers non-déclarés, découverts par le fisc dans le cadre d’un échange d’informations.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’administration fiscale belge dispose de larges pouvoirs pour obtenir la levée du secret bancaire en Belgique et à l’étranger. De  cette notion de secret par laquelle tout un chacun se pense être protégé, il n’en reste en réalité plus que le mot tant les exceptions sont nombreuses.

  1. L’échange prévu par les conventions préventives de la double imposition

Ces convention sont des instruments fiscaux internationaux que la Belgique signe régulièrement avec d’autres états pour limiter la double imposition lorsque des personnes ou des sociétés disposent d’intérêts dans plusieurs pays simultanément.

Le modèle de convention publié par l’OCDE que suit la Belgique dans la plupart des négociations qu’elle entreprend, prévoit des dispositions relatives à l’échange d’informations. La principale disposition organisant cette procédure est l’article 26 de ce modèle qui prévoit un échange d’information sur demande, automatique ou spontané.

L’article 26 a un effet direct sur les banques, car il oblige les états signataires dans lequel le principe du secret bancaire existe, comme la Belgique, à prévoir des dispositions qui permettent sa levée dans le cadre d’un échange d’information. L’investigation d’un Etat étranger permet donc la levée du secret bancaire en Belgique et pareillement en cas d’enquête à l’étranger par le fisc belge dans le cadre de l’application de la convention préventive.

La Belgique doit néanmoins respecter son droit interne lorsqu’elle interroge des banques à l’étranger, le principe du secret bancaire est donc maintenu, mais comme expliqué plus haut, les exceptions foisonnent.

Le nombre d’état avec lesquels la Belgique a conclu une convention qui comporte une disposition similaire est important, citons à titre d’exemple, les Etats-Unis ; la France ; le Luxembourg ; les Pays-Bas ; la Chine ; l’Allemagne, etc.

La portée de cette disposition oblige l’administration fiscale belge à fournir des informations sur demande et lui permet d’obtenir des renseignements pertinents dans le cadre d’une enquête ou d’un contrôle en cours de ses homologues étrangers. En d’autres termes, la Belgique ne fournira d’informations que dans le cadre d’une enquête qui vise un contribuable et une banque précisément identifiés, pour des motifs bien déterminés. Seule la convention fiscale avec les Etats-Unis prévoit un champs d’application plus large.

Pareillement, la Belgique pourrait demander des informations à ses homologues étrangers, sur la situation de contribuables qui ont des intérêts en Belgique.

Elle peut ainsi utiliser ces informations recueillies à l’étranger et taxer ses contribuables.

2. L’échange automatique de la directive épargne

La directive épargne implique un échange automatique d’informations entre les Etats membres limitée au paiement d’intérêts à des résidents d’autres Etats membres. L’article 338bis du CIR organise cette procédure d’échange d’informations en droit belge.

Deux états appliquaient encore un régime dérogatoire, l’Autriche et le Luxembourg sous le nom barbare du PER ou prélèvement pour l’Etat de résidence qui permet aux épargnants étrangers de payer un précompte de 35%, anonymement et partiellement reversé à l’Etat de résidence en contrepartie de l’anonymat. Ce régime n’est plus d’application depuis 2015.

Par ailleurs, la directive 2011/16/UE organise également une procédure d’échange d’informations qui permet donc aux administrations fiscales européennes de demander des informations à leurs homologues et partant, d’obtenir la levée du secret bancaire.

Disposer d’un compte d’épargne dans un pays de l’Union européenne présente donc aujourd’hui un intérêt très modéré pour celui qui déciderait de cacher son argent, puisque s’il n’est pas déclaré spontanément en Belgique, les revenus qui seront produits sur les comptes étrangers seront immédiatement notifiés au fisc belge.

depuis 2015, l’échange automatique a été entendu à toutes les formes de revenus et de plus-values : Une coopération administrative améliorée dans le domaine de la fiscalité directe

3. Conclusions

Le secret bancaire dans un contexte international se porte bien mal aujourd’hui lorsqu’on lit la presse et que l’on voit les scandales éclater (Allemagne-Liechtenstein ; Suisse-USA ; Offshore leaks ; Panama papers, etc. S’il convient d’être prudent, il ne faut cependant pas céder non plus à la panique, les procédures d’échanges d’informations restent lourdes à mettre en œuvre et réclament beaucoup d’énergie.

Disposer de comptes à l’étranger n’est pas non plus un crime à ce point odieux qu’il n’est plus possible de rien faire, bien souvent les capitaux qu’ils contiennent sont facilement régularisables à condition bien entendu, de s’y prendre rapidement.

Pour toute information complémentaire : j.havet@avocat.be

La surséance indéfinie au recouvrement : mode d’emploi

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Derrière ce nom barbare se cache une procédure qui fait l’honneur de l’administration fiscale : la surséance indéfinie au recouvrement est un règlement collectif des dettes  fiscales.

Le siège de la matière se site à l’article 413bis du Code des impôt sur les revenus qui précise que : A la demande d’un redevable, personne physique, ou de son conjoint sur les biens duquel l’imposition est mise en recouvrement, le directeur des contributions peut accorder la surséance indéfinie au recouvrement des impôts sur les revenus, en principal, accroissements, amendes et intérêts, à l’exclusion des précomptes, établis à charge du redevable.

Le redevable qui n’est plus en mesure d’honorer les dettes d’impôts qui lui sont réclamées par le fisc peut s’adresser à lui et soumettre un plan d’apurement échelonné.

Si une telle possibilité existe déjà vis-à-vis du receveur concernant les intérêts et les amendes, la surséance permet de réduire le principal du montant  d’impôt dû.

En application de cette procédure, le contribuable soumet à l’administration une proposition de remboursement échelonnée sur une période déterminée qu’il fixe lui même, soit par mensualités, soit via le paiement d’une somme fixe déterminée à l’avance, soit par une combinaison des deux.

Notons qu’il n’est pas nécessaire de rembourser intégralement la dette d’impôt via ce plan, une réduction de celle-ci, des intérêts, des accroissements et des amendes peut donc être proposée au fisc qui appréciera.

La surséance est soumise à certaines conditions qui sont soit prévues dans la loi, soit relèvent de l’appréciation du directeur régional, ainsi l’article 413bis, §2, 2° prévoit que : « le contribuable n’ait pas bénéficié d’une décision de surséance indéfinie au recouvrement dans les cinq ans qui précèdent la demande » : impossible donc de demander chaque année la surséance.

L’administration n’acceptera généralement pas non plus les demandes de surséances lorsque le contribuable est redevable d’autres dettes non-fiscales, mais ce n’est pas toujours le cas.

Le contribuable doit également démontrer qu’il est dans un état de précarité et qu’il lui est impossible de rembourser ses dettes à brève échéance, mais cette procédure n’est pas réservée aux seuls indigents : il est possible que des personnes disposant de revenus confortables puissent également bénéficier de la surséance.

L’article 413quater dresse les désagréments de la procédure : le receveur chargé de l’instruction du dossier est autorisé à mener une enquête. En effet, l’administration n’accordera pas le bénéfice de cette procédure sans vérifier que le demandeur est bel et bien dans les conditions pour l’obtenir, elle dispose d’ailleurs dans le cadre de cette procédure, du droit de lever le secret bancaire (s’il existe encore, sic).

L’article 413sexies relève l’intérêt de la procédure : l’introduction de la demande suspend les voies d’exécutions : toutes les saisies sont suspendues jusqu’à la décision du directeur régional chargé d’examiner la demande.

Le délai moyen pour rendre une décision est généralement de 6 mois, cette procédure est donc particulièrement intéressante pour les contribuables acculés qui souhaitent obtenir un sursis.

Le directeur régional sa décision et le plan de remboursement doit être scrupuleusement respecté par le contribuable, sous peine de voir la mesure de grâce révoquée et la totalité de l’impôt réclamé.

Le Code de la TVA prévoit des dispositions similaires pour une procédure identique, avec quelques nuances pratiques quant à son application.

Pour conclure, la procédure de surséance indéfinie au recouvrement permet aux contribuables qui ne sont plus en mesure de payer leurs impôts de trouver une solution alternative et relativement souple au règlement collectif de dettes ou à la faillite qui sont  des procédures terriblement contraignantes (désignation d’un médiateur, indisponibilité des comptes bancaires, procédure judiciaire, etc.).

Ne pas tenter d’avoir recours à cette procédure avant de se résigner à ces solutions ultimes serait donc bien dommage.

Pour plus d’information : j.havet@avocat.be

Les conséquences fiscales de l’acquisition d’un immeuble à l’étranger pour les résidents belges : acheter en France (1)

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Bon nombre de belges souhaitent échapper à la grisaille de nos régions et font l’acquisition de biens immobiliers en France. Un tel achat représente, en plus du prix d’acquisition, des coûts non négligeables supplémentaires qu’il est nécessaire d’analyser précautionneusement.

  1. Acquisition d’un immeuble et résidence fiscale

Acheter un immeuble en France ne fera pas de vous un résident français taxable intégralement en France. En effet, la Convention préventive de la double imposition liant la Belgique et la France réservera le critère de la résidence et donc, le pouvoir de taxation au pays dans lequel le contribuable a « le centre de ses intérêts vitaux ».

  1. Les droits d’enregistrement

Ces droits sont fixés en France à 5,09 % de la valeur vénale du bien lorsqu’il a plus de 5 ans. Ce premier impôt qui est perçu lors de l’acquisition du bien est majoré de 0,1% pour la contribution de sécurité immobilière et des frais de notaire (0,825%). En cas d’acquisition d’un immeuble récent, la TVA prend la place des droits d’enregistrement.

La cession de parts dans une société à prépondérance immobilière est aussi soumise aux droits d’enregistrement, il sera donc difficile d’éviter le paiement de ces droits en passant par ce type de structures.

Bonne nouvelle donc, le coût de l’acquisition d’un bien immobilier en France y est beaucoup moins élevé qu’en Belgique où les taux atteignent 12,5% en Wallonie et à Bruxelles et 10% en Flandres.

  1. La taxe foncière et d’habitation

La taxe foncière est le pendant belge du précompte immobilier. Cet impôt varie selon les collectivités locales et est calculé sur la base du revenu cadastral diminué d’un forfait de frais de 50%.

Il convient donc de déterminer quel est le taux applicable et quelle est la hauteur du revenu cadastral dans la collectivité territoriale de votre choix pour connaître le montant d’impôt annuel dont vous serez redevable au titre de la taxe foncière.

La taxe d’habitation est due par la personne qui dispose du droit d’habiter dans un immeuble meublé. Le taux applicable est déterminé par la collectivité locale dans laquelle l’immeuble est situé sur la base du revenu cadastral, Ces taux pouvant varier du simple au triple, il convient d’être particulièrement attentif avant d’acquérir l’immeuble cher à votre cœur.

  1. L’ISF

Pour ceux d’entre vous qui s’engagent dans de gros investissement, l’ISF frappe également en France, les non-résidents, sur leurs biens situés en France à l’exclusion des placements financiers. Si la valeur de votre patrimoine français excède 1.300.000 EUR, l’ISF vous sera réclamé à un taux variant entre 0,50% et 1,50% de cette valeur.

  1. Les plus-values immobilières

Si votre objectif n’est pas d’acquérir uniquement un bien pour y passer vos vacances pendant les 30 prochaines années, mais de réaliser un bon placement que vous pourriez envisager de revendre rapidement, sachez que la France connaît un régime beaucoup moins favorable que la Belgique puisque les plus-values immobilières y sont imposables à un taux de 19%. Sans entrer dans les détails, des exonérations et abattements qui viennent diminuer le poids de cet impôt sont prévus.

  1. L’impôt sur les revenus

Les revenus de biens immobiliers situés sur le territoire français sont, aux termes de la Convention préventive de la double imposition, exclusivement imposables en France.

Ils sont néanmoins soumis à l’impôt belge sous réserve de progressivité selon la même Convention. L’impôt belge est calculé selon les revenus mondiaux des résidents belges, mais un mécanisme fiscal neutralise l’imposition sur les revenus de source étrangère de sorte que seul le taux applicable aux revenu belge est augmenté.

Il est possible d’imputer en Belgique les frais de l’acquisition de bien immobiliers français, par exemple les intérêts d’emprunts.

  1. Conclusion

La détention de biens immobiliers peut avoir d’autres conséquences plus ou moins agréables selon la structure de vos revenus et de votre patrimoine mondial qu’il convient d’analyser avec précaution.

Faire l’acquisition d’un bien immobilier en France n’est pas une mauvaise idée pour le belge traditionnellement attaché à la brique. Les coûts d’acquisition sont très réduits par rapport aux biens situés en Belgique.

La transmission entre vifs à vos héritiers, si elle est réalisée, 3 ans au plus tard avant le décès est neutre de droits de succession ou de droits d’enregistrement en Belgique, ce qui est exceptionnel s’agissant de bien immobiliers et le taux des différents impôts est bien souvent plus faible que dans notre pays.

Si ces modestes lignes essentiellement fiscales ne vous ont pas encore convaincues, peut-être que le soleil, le dépaysement ou la cuisine que pourront vous offrir le sud de la France suffiront.

Pour plus d’information : j.havet@avocat.be

Habiter en France ? Habiter en Belgique ? Habiter ailleurs ? Quels choix pour quelle fiscalité ? (1)

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Les avantages de la fiscalité belge pour les étrangers :

Vous êtes français ou de toute autre origine, en quête d’horizons fiscaux plus cléments pour votre patrimoine et vous n’avez pas peur de la grisaille : la Belgique est peut-être faite pour vous…

1)    la fiscalité sur les revenus du travail

Commençons par les mauvaises nouvelles : la Belgique n’aime pas ses travailleurs qu’elle taxe à des taux très élevés, jusqu’à 55%, selon un taux progressif par tranche dont les tranches supérieures sont très vites atteintes.

Il existe peu d’exceptions pour se soustraire à ces taux que l’on pourrait presque qualifier de confiscatoires, n’ayons pas peur des mots.

Les étrangers établis et travaillant en Belgique bénéficient souvent de régimes particuliers, chercheurs, cadres étrangers, fonctionnaires d’institutions internationales, etc. La Belgique est un petit paradis pour ces travailleurs qui payent très peu d’impôts dans le pays.

Les étrangers qui travaillent en Belgique sont aussi souvent appelés à exercer une partie de leur activité en dehors du territoire national. Les Convention préventives de la double imposition que la Belgique a signé avec de nombreux pays à travers le monde, permettent de mettre en place une répartition de la masse imposable entre les différents états dans lequel vous travaillez sans être réimposés en Belgique (salary split).

Les administrateurs de sociétés sont d’ailleurs bien souvent taxés au seul lieu du siège social de la société sous réserve de progressivité en Belgique pour leurs revenus de source belge.

Il est donc toujours possible pour les expatriés en Belgique qui n’ont pas l’intention de mettre un terme à leurs activités professionnelles, de continuer à travailler sans difficulté puisqu’ils pourront bénéficier de nombreux régimes d’exception.

2)    La fiscalité du capital

La fiscalité des revenus du capital est la plus grande force de la fiscalité belge. D’abord parce qu’elle n’est pas globalisée avec les revenus professionnels. Pas de taxation à un taux progressif par tranche donc, mais bien une taxation à un taux distinct, invariable de 27%.

Pour les personnes dont l’essentiel des revenus est d’origine mobilière (intérêts ou dividendes), l’impôt sur vos revenus ne dépassera donc en principe, jamais 27%.

Ensuite, Les revenus mobiliers ne connaissent pas en Belgique, sauf circonstances exceptionnelles, d’impôt sur les plus-values ce qui ajoute un attrait supplémentaire au régime belge des revenus mobiliers et à la détention d’action en Belgique, voire à la délocalisation de sociétés en Belgique ou la constitution de holdings.

3)    La fiscalité des sociétés

Les sociétés sont soumises à un taux de 33,99% à l’impôt des sociétés. Bien que ce taux puisse paraître très élevé, il existe de nombreux avantages fiscaux tels que les intérêts notionnels, la déduction pour revenus de brevets etc. qui permettent d’en réduire l’impact de manière considérable.

Les petites entreprises peuvent également bénéficier aussi de taux réduits à l’impôt des sociétés moyennant le respect de certaines conditions.

4)    la fiscalité des droits de succession

La fiscalité des droits de succession est particulièrement avantageuse en Belgique si un planning fiscal est établi avant le décès.

La transmission des valeurs mobilières (cash, actions, obligation, assurances-vie) peut être réalisée à des taux très avantageux (3%), voire en exemption totale d’impôt. Il n’existe pas en droit belge, de règle du rappel fiscal aussi étendue tel qu’en droit français, ce qui rend la fiscalité belge des donations très intéressantes.

La transmission à titre gratuit du patrimoine immobilier et mobilier située à l’étranger, sous réserve d’une taxation dans ce pays, n’est pas imposée en Belgique si elle est réalisé 3 ans avant le décès.

Seule la transmission des biens immobiliers situés en Belgique pose problème, mais les droits qui s’y rattache peuvent être largement atténués par une planification adaptée.

5)    L’abandon de la résidence fiscale du pays d’origine

La résidence fiscale étant un concept qui se fonde sur des éléments de fait, les administrations fiscales belge et française réalisent des contrôles pour déterminer si leurs contribuables respectifs n’ont pas simulé leur expatriation.

Etre taxé en Belgique implique donc nécessairement d’y établir son foyer, d’y habiter effectivement, d’y avoir le « siège de sa fortune » et d’être le lieu à partir duquel elle est gérée. Un maigre sacrifice pour échapper à l’impôt et puisqu’habitent déjà en Belgique de très nombreux français, vous ne serez donc pas dépaysés !

Pour toute information complémentaire : j.havet@avocat.be

Payer moins d’impôts : quelques pistes…

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C’est le rêve, voire l’obsession de tous les belges : payer le moins d’impôt possible.

Il est vrai que le taux de toutes les retenues opérées sur les revenus tirés de l’activité professionnelle en Belgique a de quoi faire pâlir : un taux à l’impôt des personnes physiques fixé à un taux progressif par tranche qui atteint 55%, des prélèvements de sécurité sociale de 35% pour les employeurs et de 13,07% pour les employés qui donnent envie de rechercher des méthodes alternatives de rémunération.

Sans succomber aux sirènes de l’illégalité, qu’est-il encore possible de faire à l’heure actuelle ?

  1. Si les employés sont trop taxés, qu’en est-il des indépendants ?

Les indépendants sont soumis aux mêmes taux d’imposition que les employés, mais à des prélèvements différents pour les cotisations de sécurité sociale. Si les employés voient près de 70% de leur salaire brut disparaître, sans réellement s’en rendre compte puisque 35% sont retenus directement par l’employeur, les indépendants versent eux-mêmes, directement à leur secrétariat social un montant qui correspond à 15% de leur rémunération nette.

Ce prélèvement est plafonné puisque le montant maximum est limité à 16.000 EUR environs. Les indépendants atteindront donc plus rapidement les tranches supérieures de l’IPP, mais seront favorablement traités pour les cotisations de sécurité sociale qui cesseront d’augmenter si leur rémunération nette dépasse 80.000 EUR.

Les indépendants ont également de plus grandes facilités de pouvoir déduire l’ensemble des frais qu’ils engagent dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle (GSM, voiture, frais de bouche, matériel informatique, etc.).

Le passage à une activité indépendante peut donc dégager une amélioration substantielle de votre rémunération à court terme. Les indépendants subissent néanmoins de nombreux désagréments : pension très faible, contrôles réguliers de l’administration fiscale, précarité de l’emploi, problématique des « faux indépendants » sont autant de motifs qui nécessitent d’analyser avec la plus grande précaution avant de s’y engager.

2. Recevez-vous des avantages sociaux ?

Les employeurs sont bien conscients de la nécessité de faire échapper une partie de la rémunération de leurs employés aux prélèvements sociaux : remboursement de frais propres, mise à disposition d’un véhicule d’entreprise, d’un GSM, de chèques-repas, d’ordinateur ou d’avantages moins connus.

Parmi ceux-ci, la création d’une crèche d’entreprise ou l’attribution de « stock options » sont des alternatives à la rémunération classique qui permettent d’échapper aux prélèvements ONSS, voire à l’impôt et d’offrir en contrepartie une rémunération plus attrayante à leurs employés.

Vérifiez donc si vous ne pourriez pas vous aussi en bénéficier ou en faire bénéficier vos employés.

3. Constituez une assurance-pension ou vie

Les assurances-pensions, les assurances de groupe et autres produits d’assurance-vie offrent la possibilité de constituer un capital ou une rente payable à l’âge de la pension et d’obtenir une réduction d’impôt annuelle sur les primes versées. Ces produits financiers sont particulièrement adaptés à une planification  fiscale à long terme et permettent une économie d’impôt substantielle.

La taxation à la sortie est relativement faible, 16,5%. L’inconvénient de ce produit étant bien entendu de devoir attendre l’âge de la retraite pour en bénéficier. Ils constituent cependant à l’heure actuelle le moyen de plus économique pour constituer un capital à un faible coût fiscal sur le long terme.

Encore faut-il choisir un bon produit, nombre d’assurances vendues par les courtiers sont totalement inadaptées, présentent des frais de gestion très élevés et doivent être sérieusement analysés avant de s’y engager.

4. Et le passage en société ?

On parle beaucoup des sociétés de management, ces sociétés généralement unipersonnelles qui s’interposent entre la personne qui effectue la prestation et le client, parfois un ancien employeur.

Ces sociétés peuvent s’envisager dans la plupart des activités et peuvent aussi constituer une bonne base dans le cadre du développement ultérieur de votre activité professionnelle. Elles ont perdu cependant beaucoup de leur intérêt ces dernières années.

Une société belge est soumise à l’impôt des sociétés au taux de 33,99 %. Si la base imposable de la société ne dépasse 322.000 EUR, il est également possible de bénéficier de « taux réduits » moyennant le respect de certaines conditions, notamment une rémunération minimale de 36.000 EUR/an de son dirigeant. Les cotisations de sécurité sociale sont alors aussi très réduites.

La société de management demeure un excellent moyen d’éviter de payer de l’impôt lorsque l’argent ne sort pas de la structure sociétale et que la société investit dans l’immobilier ou constitue une « assurance de groupe » au profit de ses membres (son dirigeant) par exemple.

En revanche, l’avantage recueilli est très réduit si le solde est distribué via un dividende puisque ceux-ci sont soumis au précompte mobilier à un taux de 25% depuis le premier janvier 2012.

Elle ne peut par ailleurs s’envisager que dans le cadre d’une rémunération annuelle importante, son administration représentant une contrainte coûteuse nécessitant souvent l’intervention d’un comptable.

La société de management ne se justifie donc que dans des cas particuliers où le gérant envisage d’éclater l’affectation des revenus qu’il tire de son activité dans une optique de planification à long terme.

5. Conclusion

Il est encore possible en Belgique de trouver des sources alternatives pour réduire le montant des prélèvements fiscaux et sociaux par divers moyens.

En marge de ces procédés classiques, il existe aussi d’autres alternatives pour les travailleurs internationaux tels que les procédés de salary split ou les régimes spéciaux « AGCD » ou de cadres étrangers (voy. article précédent).

La mise en œuvre de ces quelques pistes nécessite toutefois une analyse minutieuse au cas par cas pour déterminer la solution la plus adaptée à la situation de chacun.

Pour davantage d’information : j.havet@avocat.be

Factures impayées : mode d’emploi

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L’expérience démontre que de nombreuses faillites ou procédures en réorganisation judiciaire introduites trouvent leur source dans l’encours clients. Il est particulièrement malaisé dans certains secteurs, notamment lorsque l’on est un sous-traitant, d’exiger de ses clients avec lesquels des contrats réguliers sont conclus, qu’ils payent en temps et en heure. Ces derniers en profitent donc bien souvent pour trainer et payer avec de nombreux mois de retard…

Ces situations deviennent parfois dramatiques lorsque la société manque de cash flow et ne peut plus faire face au factures impayées vis-à-vis de ses propres fournisseurs alors même qu’elle dispose d’importantes créances commerciales impayées.

Il est indispensable de prendre des mesures contre ces mauvais payeurs qui mettent en péril la santé financière de votre entreprise.

Les conditions générales indiquées sur votre facture.

Les conditions générales peuvent toucher à de nombreux aspect de la relation contractuelle qui vous lie avec votre cocontractant, elles peuvent prévoir des règles liées aux modalités de la garantie, de l’éventuelle résolution ou résiliation du contrat, etc. Ces règles doivent être souvent modérées lorsqu’elles visent des consommateurs.

Dans le cadre de ce bref article, seules les conditions qui ont un impact essentiel sur le paiement de votre facture seront décrites.

La clause pénale

La clause pénale prévoit une indemnité forfaitaire, souvent fixée sous la forme d’un pourcentage (10 à 15%) du montant total de la facture avec un montant minimum destiné à couvrir une partie des frais de recouvrement en cas de non paiement à l’échéance de celle-ci.

Cette clause est largement acceptée et permet de rémunérer votre conseil sans imputer le montant de votre facture, lorsqu’il intervient pour récupérer vos impayés.

Les intérêts de retard

Les intérêts de retard en cas de non paiement peuvent être fixés directement dans la facture, il est essentiel d’en déterminer la hauteur si l’on souhaite dépasser l’intérêt fixé en matière commerciale (8% actuellement). Le taux de ces intérêts ne devra cependant pas être trop élevé, sous peine d’être réduits par le juge, cette remarque vaut également pour la clause pénale.

Il est essentiel également de se dispenser de mise en demeure préalable et de prévoir que tant les intérêts de retard, que l’indemnité forfaitaire seront dus à l’échéance de la facture « sans mise en demeure préalable ».

La détermination du juge compétent

Facilitez la vie du conseil qui sera chargé de récupérer en justice vos impayés : prévoyez que seules les juridictions de l’ordre judiciaire du lieu où est établi le siège social de votre société ou de votre activité seront compétentes.

Tenez une comptabilité rigoureuse et n’attendez pas avant d’envoyer vos rappels

Les factures sont en général payables dans le mois en matière commerciale, si vous ne prévoyez pas un délai différent, assurez-vous d’un suivi précis des factures en attente et n’attendez pas pour envoyer un premier puis un second rappel courtois, mais ferme, dans lequel vous inviterez votre débiteur à régler votre facture.

A ce stade, vous pourriez déjà exiger les indemnités prévues dans vos conditions, bien entendu, il n’est pas nécessaire de chercher à irriter un client qui pourrait ne plus avoir envie de s’adresser à vous à l’avenir. La modération s’impose.

Procédez au recouvrement systématique de vos créances impayées.

Ne laissez pas vos factures impayées après un ou deux rappels : soyez rigoureux et montrez à vos clients que vous entendez être payé en confiant le recouvrement de vos factures à un professionnel (un avocat par exemple). Cette démarche ne doit pas être perçue comme agressive. La santé de votre activité économique l’exige, votre crédit aussi : ne laissez pas à vos débiteurs la possibilité de prendre de mauvaises habitudes en terme de paiement à votre égard.

Le coût que représentent les honoraires de votre serviteur sera d’ailleurs compensé par les clauses insérées dans vos conditions générales que vous aurez inséré dans votre facture et qu’il ne se privera pas d’opposer à vos débiteurs.

Pour toute information complémentaire : j.havet@avocat.be

Les cadres étrangers, ces extra-terrestres de la fiscalité belge

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Les cadres étrangers sont une espèce de travailleurs bien particulière en droit fiscal belge.

Il existe en Belgique un régime fiscal assez méconnu qui permet aux entreprises belges d’engager et de rémunérer de manière très concurrentielle des cadres lorsqu’ils sont étrangers.

Ces entreprises doivent être soit des centres de recherche, soit des sociétés belges « appartenant à un groupe international », ou encore des sociétés étrangères détachant des employés en Belgique. Il n’est pas nécessaire d’être une grande société pour bénéficier de ce régime. Une petite société belge disposant d’un établissement en France par exemple, pourrait facilement être autorisée à appliquer ce régime.

L’application de ce régime spécial implique des avantages fiscaux qui viennent compenser la perte de revenus du cadre en raison de son détachement en Belgique. Ces avantages prennent plusieurs formes et font l’objet d’un commentaire de l’administration fiscale qui publie une fiche technique relative à leur application chaque année.

Les frais récurrents et les frais non-récurrents :

Les frais récurrents sont divisés en trois principaux coûts qui sont évalués de manière forfaitaire : l’indemnité liée au coût de la vie (cost of living) (1) ; les frais de logement (housing) (2) et l’égalisation fiscale (tax equalization) (3). Ils viennent se cumuler en un montant de frais propre à l’employeur qui peut atteindre 11.250 EUR ou 29.750 EUR selon que le cadre exerce ou non une fonction de recherche ou de coordination.

Le montant de ces « frais propres à l’employeurs » récurrents tels que définis par la circulaire administrative sont plafonnés selon la nature de la fonction qu’occupe le cadre à 11.250 EUR ou 29.750 EUR par an. La base imposable du cadre est donc généralement réduite une première fois de ce montant chaque année.

En plus de ces frais, le cadre étranger peut chaque année déduire certains frais qui sont liés à son éloignement, comme des frais de voyages, les frais de change et surtout, les frais d’éducation des enfants en Belgique (qui peuvent être considérables dans les écoles privées).

Le cadre peut enfin déduire de sa base imposable, sous la forme de frais propres à l’employeur, un certain nombre de frais tels que les frais de déménagement et d’emménagement.

L’incidence de ces frais propres à l’employeur n’est pas uniquement fiscale, depuis un arrêt de la Cour de cassation de 1993, ils permettent de réduire non seulement la base imposable, mais également la base sur laquelle sont calculée les retenues de sécurité sociale.

La cerise sur le gâteau, les « voyages » :

Le cadre étranger est par nature mobile, il voyage souvent à l’étranger pour sa société. C’est pour cette raison que le régime va prévoir que chaque année, le cadre, après déduction des frais propres exposés ci-dessus, va établir un prorata entre les jours où il a travaillé en Belgique et ceux pendant lesquels il était en voyage pour son employeur. Les jours à l’étranger ne sont tout simplement pas taxés en Belgique.

Les cadres étrangers bénéficient donc d’une exemption pure et simple d’impôt sur tous les jours prestés à l’étranger. Ce régime de faveur peut donc entrainer une fiscalité très faible lorsque le cadre voyage beaucoup pour son employeur.

Conclusion :

Le régime spécial d’imposition permet d’offrir un régime fiscal particulièrement avantageux pour les employeurs qui engagent des étrangers en Belgique. Il permet aux entreprises belges de se rendre compétitives sur le marché international du travail.

Bien entendu, les détracteurs sont nombreux, ce régime pose la question de l’égalité des travailleurs et des citoyens face à l’impôt, ce régime permettant quelquefois d’atteindre un taux d’imposition ridicule sur des salaire très élevés, surtout en cas de déplacement à l’étranger.

Il n’empêche que ce régime favorable existe parallèlement à de nombreux autres et que les entreprises qui veulent offrir une rémunération attractive à leurs employés auraient tort de s’en priver.

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