Décision historique dans le monde de l’économie du partage

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Un acteur de l’économie du partage, une jeune société belge a récemment annoncé l’obtention d’une décision anticipée ou « Ruling ».

Il s’agit d’une première en Belgique, mais également dans le monde, dans l’économie collaborative qui est bousculée par l’insécurité juridique et fiscale. Ses utilisateurs se trouvent la plupart du temps dans une zone juridique incertaine, voire dans l’illégalité.

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80 pays s’allient contre le secret bancaire

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La Belgique s’est associée il y a quelques jours à 80 autres pays dans le monde en vue de ce que l’on peut appeler purement et simplement, la fin du secret bancaire. Cet accord qui a été signé à Berlin sous la houlette de l’OCDE tend à améliorer la transparence fiscale entre les Etats.

Concrètement, plus de 51 pays se sont engagés à communiquer automatiquement leurs informations fiscales et bancaires dès septembre 2017 selon un modèle préétablis par l’OCDE.

Ces renseignements dépassent de loin ceux échangés par les pays européens entre eux dans le cadre de la directive « épargne », qui limitait l’échange aux montants des intérêts sur les comptes bancaires. Les informations communiquées recouperont également le montant des dividendes, des plus-values, des contrats d’assurance-vie et même du solde des comptes bancaires en fin d’exercice.

La conséquence de cet échange automatique devrait permettre non seulement d’identifier et de taxer les contribuables belges qui ne sont toujours pas rentrés dans les rangs, mais aussi de permettre à la Belgique de bénéficier d’informations qui à première vue ne sont pas indispensables dans le cadre de l’application de son régime fiscal. Ces informations devraient lui permettre d’établir par exemple, un « cadastre » patrimonial de ses contribuables via la communication du solde des comptes et du montant des plus-values bancaires.

Nous retrouvons parmi ces pays, nombre de pays européens « classiques » comme la France, le Royaume-Uni ou d’autres, mais aussi des pays bien connus pour leur opacité en matière de transparence fiscale, comme les Iles Vierges Britanniques, Jersey ou encore le Luxembourg et le Liechtenstein.

Parallèlement à cet accord, 30 autres pays se sont également engagés, dans un accord de principe séparé, à être prêts dès 2018 à ce même échange d’informations. Parmi ces pays, on retrouve la Suisse, les Bahamas ou encore les Emirats Arabes Unis par exemple.

Nombre de contribuables qui n’avaient pas encore régularisé en Belgique leurs comptes à l’étranger, avaient modifié la structure de leurs avoirs bancaires pour les transformer en des produits d’assurances-vie, de capitalisation ou des produits financiers plus risqués produisant des dividendes en lieu et place d’intérêts, d’autres choisirent de partir « plus loin ». Ils ne sont désormais plus à l’abri de voir leur argent découvert par les agents du fisc de leur pays de résidence.

Ces accords marquent un changement fondamental de perception qui semblait encore impossible il y a 1 an, certains salueront une avancée majeure dans le cadre de la coopération fiscale internationale et la lutte contre la fraude et le blanchiment, d’autres y verront une estafette liberticide, voire l’émergence d’un « Big Brother » fiscal international.

Cet accord est en tout état de cause un sérieux avertissement à tous ceux dont une partie de leur patrimoine est encore et toujours anonyme aux yeux de l’administration fiscale.

Le cabinet a traité de très nombreux dossiers de régularisation et vous aidera dans toutes vos démarches.

Jérôme HAVET

j.havet@avocat.be

Peut-on encore régulariser ?

 

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Tout le monde le sait maintenant, la régularisation fiscale telle que nous la connaissions est définitivement terminée. Il n’est plus possible de s’adresser au « point de contact » installé rue de la Loi pour procéder à la régularisation des avoirs détenus à l’étranger frauduleusement.

Ceux qui ont raté le train de la régularisation fiscale en 2013 ne doivent cependant pas s’inquiéter, il est toujours possible de régulariser pour ceux qui le souhaitent selon une procédure moins bien encadrée que celle qui prévalait jusqu’à présent.

Une analyse au cas par cas de chaque dossier s’impose pour déterminer à qui il convient de s’adresser pour régulariser les actifs détenus à l’étranger. Le fisc a établi les conditions de la régularisation sur une base spontanée depuis quelques mois.

La DLU avait pour objectif de faire disparaître le risque pénal pour les cas de fraude les plus simples (et même plus graves). Cette procédure ayant disparu, le droit fiscal et pénal commun reprend tout son sens et impose une grande prudence dans ce domaine, même si ces infractions sont rarement poursuivies. S’il est certain que la procédure de la DLU était relativement simple, la voie du droit commun est plus tortueuse.

Quel conseil à donner à ceux qui n’ont pas régularisé en 2013 ? D’abord qu’ils ont tort de croire qu’il ne faut pas agir : l’échange automatique d’information qui démarre le 1er janvier 2015 avec le Luxembourg notamment va faire parvenir aux oreilles du FISC, la liste exhaustive des contribuables récalcitrants qui n’ont pas encore déclaré l’existence de leurs comptes bancaires cachés.

Ensuite, que cette dynamique ne touche pas uniquement le Luxembourg, mais aussi des pays que l’on pensait très discrets comme la Suisse, par exemple. De même, les pays de l’OCDE se sont plus généralement engagés dans cette voie (http://www.oecd.org/fr/presse/la-communaute-internationale-continue-de-progresser-vers-la-transparence-fiscale.htm). Même si ce processus prendra encore plusieurs années, la discrétion du patrimoine n’est plus garantie. Il est donc urgent d’agir.

On ne saurait donc que trop conseiller à ceux qui n’ont pas pu bénéficier du train de la DLUter de prendre, les mesures nécessaires pour régulariser leurs avoirs à l’étranger.

Jérôme HAVET

j.havet@avocat.be

Le secret bancaire et l’échange international d’informations

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Qu’en est-il du secret bancaire dans un contexte international ? Nombre de belges ont introduit une procédure de régularisation fiscale auprès de l’administration belge ces dernières années par crainte de voire leurs comptes étrangers non-déclarés, découverts par le fisc dans le cadre d’un échange d’informations.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’administration fiscale belge dispose de larges pouvoirs pour obtenir la levée du secret bancaire en Belgique et à l’étranger. De  cette notion de secret par laquelle tout un chacun se pense être protégé, il n’en reste en réalité plus que le mot tant les exceptions sont nombreuses.

  1. L’échange prévu par les conventions préventives de la double imposition

Ces convention sont des instruments fiscaux internationaux que la Belgique signe régulièrement avec d’autres états pour limiter la double imposition lorsque des personnes ou des sociétés disposent d’intérêts dans plusieurs pays simultanément.

Le modèle de convention publié par l’OCDE que suit la Belgique dans la plupart des négociations qu’elle entreprend, prévoit des dispositions relatives à l’échange d’informations. La principale disposition organisant cette procédure est l’article 26 de ce modèle qui prévoit un échange d’information sur demande, automatique ou spontané.

L’article 26 a un effet direct sur les banques, car il oblige les états signataires dans lequel le principe du secret bancaire existe, comme la Belgique, à prévoir des dispositions qui permettent sa levée dans le cadre d’un échange d’information. L’investigation d’un Etat étranger permet donc la levée du secret bancaire en Belgique et pareillement en cas d’enquête à l’étranger par le fisc belge dans le cadre de l’application de la convention préventive.

La Belgique doit néanmoins respecter son droit interne lorsqu’elle interroge des banques à l’étranger, le principe du secret bancaire est donc maintenu, mais comme expliqué plus haut, les exceptions foisonnent.

Le nombre d’état avec lesquels la Belgique a conclu une convention qui comporte une disposition similaire est important, citons à titre d’exemple, les Etats-Unis ; la France ; le Luxembourg ; les Pays-Bas ; la Chine ; l’Allemagne, etc.

La portée de cette disposition oblige l’administration fiscale belge à fournir des informations sur demande et lui permet d’obtenir des renseignements pertinents dans le cadre d’une enquête ou d’un contrôle en cours de ses homologues étrangers. En d’autres termes, la Belgique ne fournira d’informations que dans le cadre d’une enquête qui vise un contribuable et une banque précisément identifiés, pour des motifs bien déterminés. Seule la convention fiscale avec les Etats-Unis prévoit un champs d’application plus large.

Pareillement, la Belgique pourrait demander des informations à ses homologues étrangers, sur la situation de contribuables qui ont des intérêts en Belgique.

Elle peut ainsi utiliser ces informations recueillies à l’étranger et taxer ses contribuables.

2. L’échange automatique de la directive épargne

La directive épargne implique un échange automatique d’informations entre les Etats membres limitée au paiement d’intérêts à des résidents d’autres Etats membres. L’article 338bis du CIR organise cette procédure d’échange d’informations en droit belge.

Deux états appliquaient encore un régime dérogatoire, l’Autriche et le Luxembourg sous le nom barbare du PER ou prélèvement pour l’Etat de résidence qui permet aux épargnants étrangers de payer un précompte de 35%, anonymement et partiellement reversé à l’Etat de résidence en contrepartie de l’anonymat. Ce régime n’est plus d’application depuis 2015.

Par ailleurs, la directive 2011/16/UE organise également une procédure d’échange d’informations qui permet donc aux administrations fiscales européennes de demander des informations à leurs homologues et partant, d’obtenir la levée du secret bancaire.

Disposer d’un compte d’épargne dans un pays de l’Union européenne présente donc aujourd’hui un intérêt très modéré pour celui qui déciderait de cacher son argent, puisque s’il n’est pas déclaré spontanément en Belgique, les revenus qui seront produits sur les comptes étrangers seront immédiatement notifiés au fisc belge.

depuis 2015, l’échange automatique a été entendu à toutes les formes de revenus et de plus-values : Une coopération administrative améliorée dans le domaine de la fiscalité directe

3. Conclusions

Le secret bancaire dans un contexte international se porte bien mal aujourd’hui lorsqu’on lit la presse et que l’on voit les scandales éclater (Allemagne-Liechtenstein ; Suisse-USA ; Offshore leaks ; Panama papers, etc. S’il convient d’être prudent, il ne faut cependant pas céder non plus à la panique, les procédures d’échanges d’informations restent lourdes à mettre en œuvre et réclament beaucoup d’énergie.

Disposer de comptes à l’étranger n’est pas non plus un crime à ce point odieux qu’il n’est plus possible de rien faire, bien souvent les capitaux qu’ils contiennent sont facilement régularisables à condition bien entendu, de s’y prendre rapidement.

Pour toute information complémentaire : j.havet@avocat.be

par Anders Noren.

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