Les titres-services et chèques ALE, nouvelle version

Cambridge

En vue de lutter contre le travail au noir d’une part et de créer des emplois en faveur des travailleurs peu qualifiés, le législateur fiscal a introduit deux systèmes : les agences locales pour l’emploi (ALE) et les titres-services.

La loi du 30 juillet 2013 modifie quelque peu le régime des titres services et des chèques ALE pour les rendre un petit peu moins attrayants, quelques explications…

  1. Fonction des titres services et des chèques ALE

Les titres-services sont bien connus des belges qui s’attachent les services d’une aide ménagère pour tous type de travaux d’entretien ou font appels aux services de sociétés de repassage ou de blanchisserie, par exemple.

Les avantages fiscaux liés à l’utilisation de ces titres-services prennent la forme d’une réduction d’impôt égale à 30% de la valeur nominale des titres. Jusqu’au 1er juillet 2013, ce montant était plafonné à 1.810 EUR indexés, soit 2.720 EUR par contribuable.

En cas d’imposition commune, si les contribuables sont mariés ou cohabitant légaux, le montant total des indemnités est réparti proportionnellement entre les conjoints ou  les cohabitants légaux. Il importe donc peu de savoir qui a réalisé le paiement.

La réduction d’impôt est accordée moyennant la production d’une attestation qui est délivrée annuellement par la société qui émet ces titres ou chèques.

  1. Modifications apportées par la loi

La loi modifie le montant de base sur lequel est calculée la réduction d’impôts pour la porter à 920 EUR de base (1.380 EUR pour l’exercice 2014, soit la moitié du montant précédant). Elle vient également préciser que la réduction s’applique « par contribuable » et confirme ainsi que les conjoints ou cohabitant peuvent bénéficier chacun de la réduction.

La loi introduit un régime transitoire quelque peu compliqué puisqu’elle s’applique à partir du premier juillet 2013. De manière pragmatique, les chèques achetés et dépensés avant le premier juillet pourront être déduits jusqu’à concurrence des 2.720 EUR, mais plus aucun avantage ne sera accordé jusqu’à la fin de l’année si la barrière des 1.380 EUR était dépassée à la date du premier juillet.

En revanche, le contribuable qui a acheté 800 EUR de titres services avant le premier juillet pourra encore commander 580 EUR de titres après cette date et bénéficier de la réduction d’impôts.

  1. Conclusion

Si le régime est un petit peu moins avantageux qu’avant, le législateur n’a pas modifié profondément les règles qui le gouvernent. Il est donc toujours très intéressant d’avoir recours aux titres-services et aux chèques ALE, qui sont un excellent moyen de s’attacher les services d’une aide ménagère à faible coût en toute légalité.

La procédure en réorganisation judiciaire à l’aube de la nouvelle loi du 27 mai 2013

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Cliquez ici pour plus d’informations sur la procédure proprement dite : http://avocat-havet.com/2014/05/21/la-procedure-en-reorganisation-judiciaire-procedure-salvatrice-ou-antichambre-de-la-faillite/

La loi du 27 mai 2013 est entrée en vigueur ce premier août, apportant quelques modifications au régime de la procédure en réorganisation judiciaire, il est donc temps de faire le tour des principales modifications apportées à la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises.

Lire la suite « La procédure en réorganisation judiciaire à l’aube de la nouvelle loi du 27 mai 2013 »

Le secret bancaire et l’échange international d’informations

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Qu’en est-il du secret bancaire dans un contexte international ? Nombre de belges ont introduit une procédure de régularisation fiscale auprès de l’administration belge ces dernières années par crainte de voire leurs comptes étrangers non-déclarés, découverts par le fisc dans le cadre d’un échange d’informations.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’administration fiscale belge dispose de larges pouvoirs pour obtenir la levée du secret bancaire en Belgique et à l’étranger. De  cette notion de secret par laquelle tout un chacun se pense être protégé, il n’en reste en réalité plus que le mot tant les exceptions sont nombreuses.

  1. L’échange prévu par les conventions préventives de la double imposition

Ces convention sont des instruments fiscaux internationaux que la Belgique signe régulièrement avec d’autres états pour limiter la double imposition lorsque des personnes ou des sociétés disposent d’intérêts dans plusieurs pays simultanément.

Le modèle de convention publié par l’OCDE que suit la Belgique dans la plupart des négociations qu’elle entreprend, prévoit des dispositions relatives à l’échange d’informations. La principale disposition organisant cette procédure est l’article 26 de ce modèle qui prévoit un échange d’information sur demande, automatique ou spontané.

L’article 26 a un effet direct sur les banques, car il oblige les états signataires dans lequel le principe du secret bancaire existe, comme la Belgique, à prévoir des dispositions qui permettent sa levée dans le cadre d’un échange d’information. L’investigation d’un Etat étranger permet donc la levée du secret bancaire en Belgique et pareillement en cas d’enquête à l’étranger par le fisc belge dans le cadre de l’application de la convention préventive.

La Belgique doit néanmoins respecter son droit interne lorsqu’elle interroge des banques à l’étranger, le principe du secret bancaire est donc maintenu, mais comme expliqué plus haut, les exceptions foisonnent.

Le nombre d’état avec lesquels la Belgique a conclu une convention qui comporte une disposition similaire est important, citons à titre d’exemple, les Etats-Unis ; la France ; le Luxembourg ; les Pays-Bas ; la Chine ; l’Allemagne, etc.

La portée de cette disposition oblige l’administration fiscale belge à fournir des informations sur demande et lui permet d’obtenir des renseignements pertinents dans le cadre d’une enquête ou d’un contrôle en cours de ses homologues étrangers. En d’autres termes, la Belgique ne fournira d’informations que dans le cadre d’une enquête qui vise un contribuable et une banque précisément identifiés, pour des motifs bien déterminés. Seule la convention fiscale avec les Etats-Unis prévoit un champs d’application plus large.

Pareillement, la Belgique pourrait demander des informations à ses homologues étrangers, sur la situation de contribuables qui ont des intérêts en Belgique.

Elle peut ainsi utiliser ces informations recueillies à l’étranger et taxer ses contribuables.

2. L’échange automatique de la directive épargne

La directive épargne implique un échange automatique d’informations entre les Etats membres limitée au paiement d’intérêts à des résidents d’autres Etats membres. L’article 338bis du CIR organise cette procédure d’échange d’informations en droit belge.

Deux états appliquaient encore un régime dérogatoire, l’Autriche et le Luxembourg sous le nom barbare du PER ou prélèvement pour l’Etat de résidence qui permet aux épargnants étrangers de payer un précompte de 35%, anonymement et partiellement reversé à l’Etat de résidence en contrepartie de l’anonymat. Ce régime n’est plus d’application depuis 2015.

Par ailleurs, la directive 2011/16/UE organise également une procédure d’échange d’informations qui permet donc aux administrations fiscales européennes de demander des informations à leurs homologues et partant, d’obtenir la levée du secret bancaire.

Disposer d’un compte d’épargne dans un pays de l’Union européenne présente donc aujourd’hui un intérêt très modéré pour celui qui déciderait de cacher son argent, puisque s’il n’est pas déclaré spontanément en Belgique, les revenus qui seront produits sur les comptes étrangers seront immédiatement notifiés au fisc belge.

depuis 2015, l’échange automatique a été entendu à toutes les formes de revenus et de plus-values : Une coopération administrative améliorée dans le domaine de la fiscalité directe

3. Conclusions

Le secret bancaire dans un contexte international se porte bien mal aujourd’hui lorsqu’on lit la presse et que l’on voit les scandales éclater (Allemagne-Liechtenstein ; Suisse-USA ; Offshore leaks ; Panama papers, etc. S’il convient d’être prudent, il ne faut cependant pas céder non plus à la panique, les procédures d’échanges d’informations restent lourdes à mettre en œuvre et réclament beaucoup d’énergie.

Disposer de comptes à l’étranger n’est pas non plus un crime à ce point odieux qu’il n’est plus possible de rien faire, bien souvent les capitaux qu’ils contiennent sont facilement régularisables à condition bien entendu, de s’y prendre rapidement.

Pour toute information complémentaire : j.havet@avocat.be

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