La réforme des droits de succession et d’enregistrement en Région Wallonne

Annoncée dans l’accord de gouvernement cet été, la réforme des droits de succession et d’enregistrement a été votée ce mercredi 4 décembre 2024. Cette modification législative copernicienne divise par trois les droits d’enregistrement et par deux les droits de succession, mais pas sans contrepartie, conditions multiples et autres délais de mise en œuvre. Quelques mots d’explications s’imposent.

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Le passage en société : mode d’emploi

Le passage en société présente des avantages fiscaux indéniables dont avions dressé un bref aperçu dans le dernier numéro. Il nous restait à détailler les principaux motifs, de même que les risques et les formalités concrètes qui accompagnent cette démarche dans un bref guide pratique.

Pourquoi le passage en société

Nous l’avons vu précédemment, le passage en société présente un avantage fiscal indéniable en comparaison de l’exercice d’une activité identique en personne physique puisque moyennant une planification minutieuse, les différences en termes d’impôt peuvent atteindre, voire dépasser 20%.

Le lecteur sera néanmoins attentif au fait que la société est une personne morale, différente de ses actionnaires et de ses dirigeants, elle poursuit une existence propre et dispose d’un patrimoine distinct. Le dirigeant devra donc être attentif à cette particularité et ne pas considérer sa société comme un puits sans fond, dans laquelle il peut puiser sans limite, au risque d’aller au-devant de graves ennuis.

En effet, il nous semble indispensable de préciser que le passage en société implique une préparation prudente, notamment en ce qui concerne la détermination d’une politique de rémunération. Si l’indépendant qui exerçait son activité en personne physique pouvait « puiser dans sa caisse » sans trop de conséquences, il faudra planifier à l’avance les besoins du ou des dirigeant, pour que l’optimisation fiscale soit assurée.

Mais le passage en société ne se réduit pas à l’impôt sur les revenus, il peut procurer d’autres avantages fiscaux, comme celui de l’exonération d’impôt lors de la cession des parts de la société, d’une réduction de la charge successorale en cas de transmission de l’entreprise à la génération future ou encore, de la réduction des droits d’enregistrements si la société qui est cédée possédait des actifs immobiliers.

Le passage en société permet également de faciliter l’exercice d’une activité à plusieurs, grâce aux organes de gestion qui organisent la prise de décisions en son sein selon des règles établies par les statuts. La société peut également être organisée de manière telle qu’elle permet aux associés d’y entrer ou de la quitter moyennant des modalités qui sont fixées à l’avance.

Le passage en société offre enfin à ses dirigeants et fondateurs, le bénéfice de la responsabilité limitée ce qui sous certaines réserves, évitera leur mise en cause en cas de faillite de l’entreprise.

Quand mettre en oeuvre le passage en société ?

Le moment qui conduit au passage en société est difficile à déterminer. En effet, chaque indépendant mène son activité de manière différente et le succès n’est jamais garanti. Il arrive que l’activité ne soit pas immédiatement rentable ou que celle-ci se développe en phases passant d’une activité complémentaire à une activité complète.

Or la constitution de la société et surtout son maintien, présentent un coût supérieur à celui des indépendants exerçant leur activité en personne physique : la comptabilité doit être tenue de manière plus scrupuleuse, des bilans doivent être établis et déposés à la BNB, des assemblées générales doivent être organisées chaque année, etc. Ces formalités peuvent générer des charges annuelles nettement plus élevées qu’en personne physique. Si l’intervention d’un comptable peut être vue comme facultative à l’impôt des personnes physiques, elle s’impose indiscutablement lors du passage en société. 

S’il est parfois annoncé qu’un minimum de chiffre d’affaires minimum de 80.000 EUR à 100.000 EUR par an est indispensable, le passage en société peut s’envisager à tout moment de l’exercice de l’activité professionnelle, même dès le démarrage de celle-ci.  

Les conséquences liées à la création de la personne morale doivent également entrer en compte lors de la prise de décision. En effet, si l’activité périclite rapidement ou si le fondateur décide de se réorienter, saisir une opportunité de carrière ou partir à l’étranger, il devra mettre la société en veille ou en liquidation, ce qui engendrera des coûts supplémentaires à prendre en considération.

La forme de la société

La société constituée peut adopter plusieurs formes : la société à responsabilité limitée (SRL), la société anonyme (SA) et la société coopératives (SC) sont les formes de sociétés à responsabilité limitée que connaît le Code des sociétés et des associations (CSA). Il existe également des sociétés à responsabilité illimitée que sont la société en nom collectif (SNC), la société en commandite (Scomm) et la société simple.

Si l’impôt est commun à toutes ces sociétés et n’influencera pas le choix de la forme, le coût de constitution et la responsabilité qu’imposent ces sociétés sont différents.

En effet, les sociétés à responsabilité limitée impliquent la signature d’un acte notarié, l’établissement d’un plan financier et parfois aussi, un capital de départ minimum (pour la SA). Elles coûtent donc plus cher à constituer.

Ces sociétés procurent néanmoins la responsabilité limitée à leurs dirigeants qui, sauf le cas d’une faute de gestion, ne pourront pas être inquiétés en cas de défaut de la société. Le choix de la forme dépendra de la nature de l’activité, bien que la SRL soit aujourd’hui la plus utilisée.

Depuis la réforme du droit des sociétés en 2019, la constitution d’une société à responsabilité limitée ne requiert plus de capital de départ (sauf pour les SA). Le plan financier qui doit être établi lors de la constitution permettra le cas échéant de mettre en cause la responsabilité des fondateurs, s’il apparaît que le capital minimum était insuffisant pour garantir au moins deux années d’activité.

Sous cette réserve et bien que le passage devant un notaire et l’assistance d’un comptable présentent un coût, la constitution d’une société à responsabilité nous apparaît comme étant la voie royale et doit être privilégiée aux sociétés à responsabilité illimitée qui font peser un risque financier très important sur leurs associés.

Conclusion

La société poursuit une existence qui lui est propre, indépendante de ses dirigeants et de ses actionnaires. Elle n’en demeure pas moins un puissant véhicule d’optimisation fiscale et apporte de nombreux autres avantages à l’exercice d’une activité professionnelle, il serait donc dommage de s’en passer.

Nous l’avons vu, le passage en société est une opération courante, mais qui demeure néanmoins empreinte d’une certaine complexité. Il nous semble indispensable de s’attacher les services de professionnels (comptable, notaire, avocat) lors de mise en œuvre de cette opération.

Jérôme HAVET, avocat spécialiste en droit fiscal

Passer en société en 2024, une bonne idée ?

Il y a dix ans, le gouvernement DI RUPO annonçait la fin des disparités entre l’exercice d’une activité en personne physique et en société. Force est de constater que le législateur avait initié le mouvement en adoptant une série de mesures qui visaient notamment à atténuer l’intérêt de passer en société : accroissement des taux du précompte mobilier sur les dividendes à 30%, révision de la méthode de calcul des « avantages de toute nature » liés à l’occupation gratuite d’un immeuble mis par une société à la disposition de son dirigeant, modification des règles de déduction des frais liés à l’acquisition des véhicules de société, etc. Toutes ces mesures ont-elles réellement gommé tout intérêt pour l’exercice d’une activité professionnelle en société, rien n’est moins sûr.

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La réforme de la procédure fiscale

La loi du 20 novembre 2022 publiée au Moniteur belge le 30 novembre est entrée en vigueur et modifie considérablement les règles de la procédure fiscale. Loin d’être réservée au seul cercle des praticiens de la fiscalité, cette loi impose de nouvelles obligations à tous les contribuables. Nous en traçons ici les contours en quelques lignes.

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Le millésime 2024 de la déclaration fiscale

Chaque nouveau millésime de la déclaration fiscale amène son lot de nouveautés. Cette année n’y fait pas exception et ce, malgré l’échec de la réforme fiscale qui devait profondément modifier la législation. Nous avons donc sélectionné quelques mesures qui auront un impact dans votre déclaration fiscale cette année.

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Approche pratique de la fiscalité belge : entre évolution, révolution et questionnement

Nous avons participé le 12 septembre 2023 au colloque sur le thème des dernières nouveautés en matière fiscale organisé par les éditions Larcier et le Jeune Barreau du Brabant-Wallon.

Ce colloque avait pour objectif de balayer dans une série de thématiques choisies par les différents orateurs, des questions d’actualité et des nouveautés visant l’ensemble des branches du droit fiscal.

Nous y abordions la thématique de l’intérêt du passage en société en 2023 et quelques questions tirées du recours à une société pour exercer une activité professionnelle.

Les réflexions tirées de ce colloque ont été compilées au sein d’un ouvrage publié par Larcier et disponible sur le site internet de la maison d’édition ici

Jérôme HAVET, avocat spécialiste en droit fiscal

Engagement individuel de pension, les règles changent

Les sociétés peuvent constituer des assurances pensions au bénéfice de leurs employés ou de leurs dirigeants. Ces assurances-groupes (pour les employés) ou engagements individuels de pension (pour les dirigeants d’entreprises) sont soumis à une règle des 80% parfois mal comprise. Cette règle a connu quelques évolutions récentes qui nécessitent certaines précautions. Explications.

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Actualités en matière de fiscalité automobile

La réforme de la fiscalité automobile anime le paysage politique depuis plusieurs années. En effet, entre augmentation générale du prix de l’énergie, sécurité routière et volonté de passer à une mobilité plus verte, l’accent est aujourd’hui clairement mis sur l’accélération de la transition vers des véhicules moins polluants et moins puissants. Chaque niveau de pouvoir y va de son grain de sel, ce qui nous donne l’occasion, au risque d’être redondant, de reprendre les éléments principaux des différentes réformes qui sont intervenues récemment.

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Le millésime 2022 de la déclaration fiscale

Chaque année apporte son lot d’adaptations et de nouveautés à la déclaration fiscale qui doit être remplie au mois de juin. Comme chaque année, nous en dressons les contours dans ces quelques lignes, ce qui nous permet de faire le point sur les différentes mesures fiscales qui ont marqué l’année précédente en quelques morceaux choisis.

1. Les revenus des biens immobiliers à l’étranger doivent être déclarés depuis de nombreuses années. Pour rappel, la Belgique a été condamnée à de nombreuses reprises par la Cour de Justice de l’Union européenne, parce qu’elle avait mis en place un régime discriminatoire dans la mesure ou elle obligeait de déclarer la valeur locative des biens immobiliers situés à l’étranger d’une part, et le seul revenu cadastral des biens situés en Belgique, d’autre part.

Cette discrimination a été finalement gommée par l’adoption de règles permettant d’attribuer une « valeur cadastrale » aux immeubles situés à l’étranger. Les contribuables avaient jusqu’au 31 décembre 2021 pour remplir un formulaire déclaratif à renvoyer à l’administration fiscale et établir le cadastre de ces biens situés à l’étranger (voy. notre article du 9 septembre 2021).

La réforme implique que les revenus d’origine étrangère doivent être désormais déclarés dans le même cadre III, A. que les revenus d’origine belge. Les revenus des immeubles qui trouvent leur source dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, laquelle prévoit la taxation dans l’Etat où est situé le bien immobilier, devront être mentionnés une seconde fois dans le cadre III, B. pour permettre l’exonération de ces revenus en Belgique.

2. Le législateur a exonéré la rémunération de certaines heures supplémentaires prestées dans les « secteurs cruciaux » et dans les autres secteurs (heures dites « de relance »). L’exonération de ces heures supplémentaires est garantie par leur déclaration dans le cadre IV, A. 11, a).

Notez que les dirigeants d’entreprises bénéficient également de dispositions similaires au cadre XVI 1. b).

3Quant aux avantages fiscaux liés à la crise financière, il convient de rapporter que le législateur fédéral a mis en place un tax shelter corona qui permet aux particuliers d’aider des entreprises en difficultés moyennant l’octroi d’un avantage fiscal. Une rubrique a donc été ajoutée dans la déclaration fiscale au cadre X, II, I.

4. Pour ce qui est des autres dépenses permettant de réaliser des économies d’impôts, il est à noter qu’une nouvelle section destinée aux dépenses réalisées pour l’installation d’une borne de recharge électrique à partir du 1er septembre 2021 a été ajoutée au cadre X, II, K.

5. Une autre section introduite au cadre X, II, M permet aux propriétaires bailleurs qui ont renoncé volontairement à au moins 40% du loyer et des avantages locatifs de leurs locataires qui ont dû fermer leurs établissements pendant la pandémie du COVID-19, de bénéficier d’une réduction d’impôt.

6. Les législateurs flamand et wallon ont introduit un crédit d’impôt pour les prêts « coup de pouce » et « win-win » accordés aux entreprises par des particuliers. Bien que ce régime existe depuis plusieurs année (nous vous en parlions dans le numéro du 12 novembre 2020), il a fait l’objet de diverses réformes en 2021 qui ont nécessité des adaptations dans la déclaration fiscale au cadre XI.

L’année 2021 n’aura pas été l’année des plus grandes réformes fiscales puisque les mesures les plus marquantes auront été adoptées en raison de la pandémie du COVID-19. Nous espérons que cette contribution non exhaustive des nouveautés aura attiré votre attention sur quelques-unes de ces nouveautés et attirons particulièrement votre attention sur l’obligation déclarative des biens immobiliers à l’étranger qui, s’ils n’ont pas été rapportés à l’administration avant le 31 décembre 2021, devront l’être dans la plus grande urgence, sous peine d’entraîner des amendes.

Jérôme HAVET, avocat spécialiste en droit fiscal, j.havet@avocat.be

Nouveautés en matière de fiscalité des véhicules

Le Parlement a adopté le 25 novembre 2021, une loi sur « le verdissement fiscal et social de la mobilité ». Sous cette dénomination champêtre se cachent quelques modifications fiscales en matière de fiscalité des véhicules. Petit tour d’horizon.

Le régime actuel de la déductibilité des véhicules à l’impôt des personnes physiques et à l’impôt des sociétés tient compte du taux d’émission de CO, à hauteur de 120% – (0,5% x émission de CO2 x un coefficient variant selon le type de véhicule). Le coefficient égal à 1 pour les véhicules diesel, à 0,90 pour les véhicules au gaz naturel et à 0.95 pour les autres véhicules.

La déduction après application de ce coefficient va de minimum 50% à maximum 100%, mais peut être ramené à 40% pour les véhicules émettant plus de 200 grammes de CO2. Les voitures de société électriques sont déductibles quant à elles à 100%.

La fiscalité des véhicules évoluera selon leur date d’acquisition.

Les frais liés aux véhicules acquis avant 2018 par des personnes physiques continueront à bénéficier de l’ancien régime, qui ne tenait pas compte des émissions de CO2 et limitait la déduction de ces frais à 75% (régime dit de « grandfathering »). Pour ces personnes, rien ne devrait donc changer.

Les véhicules essence et diesel achetés avant le 1er janvier 2023 pourront également continuer à bénéficier du régime actuel.

A partir de l’exercice 2024, soit à partir du premier janvier 2023, le législateur opère une distinction entre, d’une part, les frais de véhicules et, d’autre part, les frais de carburant. Les frais liés aux véhicules seront déductibles selon la formule habituelle, mais les frais de carburant seront plafonnés à 50% maximum pour encourager la transition électrique.

Les véhicules achetés avant le premier juillet 2023 bénéficieront également de la règle du « grandfathering », puisque les règles de déduction qui leurs sont applicables demeureront inchangées, tant qu’ils seront utilisés à des fins professionnelles.

Les véhicules qui seront achetés entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025 seront également soumis aux modalités actuelles, mais plus aucun seuil minimum de déduction ne sera garanti et le pourcentage de déduction sera ensuite réduit progressivement selon le tableau suivant.

AnnéeDéductibilité maximale
202575%
202650%
202725%
A partir de 20280

Les véhicules émettant plus de 200 grammes de CO2 ne seront plus déductibles s’ils sont acquis après le premier janvier 2026.

Les véhicules électriques achetés avant le 1er janvier 2027 seront toujours déductibles à 100%. Ce pourcentage avantageux sera cependant réduit annuellement, jusqu’à tomber à 67,5% maximum en 2031.

Année d’acquisitionTaux de déductibilité
Jusque 2026100%
202795%
202890%
202982,5%
203075%
A partir de 203167,5%

Comme nous l’évoquions plus haut, les véhicules hybrides relèveront à partir du premier janvier 2023 d’un régime de déductibilité lui aussi hybride puisque leurs frais d’acquisition seront calculés selon les règles exposées ci-dessus, tandis que les frais des carburants fossiles qu’ils consommeront et leurs frais de recharges seront déductibles à hauteur de 50% au maximum pour les premiers et de 100% pour les seconds.

Le calcul de l’avantage de toute nature du travailleur pour la mise à disposition d’un véhicule par son employeur n’est pour l’instant, pas encore modifié. Les entreprises seront donc toujours libres de mettre un véhicule « polluant » à la disposition de leurs employés, qui seront quant à eux taxés selon les règles actuelles. Seules les règles de déduction des frais d’acquisition du véhicule sont donc modifiées.

Cette réforme ne sera toutefois pas tout à fait neutre pour les travailleurs, puisque les déplacements domicile-lieu de travail qui sont aujourd’hui déductibles à concurrence de 0,15 EUR/km, ne seront plus déductibles à partir de 2027 pour les véhicules dont les critères environnementaux ne les rendent pas déductibles pour les professionnels.

La cotisation sociale de solidarité payée par l’employeur évoluera également et sera majorée à partir du premier juillet 2023, puisque le coefficient d’indexation passera de 2,25 à 5,5 en 2027.

La nouvelle loi sur la fiscalité des véhicules traite aussi de diverses autres dépenses propres à la mobilité.

Les bornes de recharge seront également déductibles, tant pour les professionnels que pour les particuliers. Les particuliers bénéficieront d’une réduction d’impôts dégressive selon la date d’installation de la borne et limitée à 1.500 EUR, pour autant qu’il s’agisse d’une borne « intelligente », c’est-à-dire d’une borne qui peut contrôler le temps et la puissance de charge et n’utilise que de l’électricité verte.

Les entreprises pourront également profiter d’une déduction fiscale majorée pouvant atteindre 200% pour l’installation de bornes accessibles au public, pendant ou en dehors des heures d’ouverture de l’entreprise.

La réforme de la fiscalité des véhicules adoptée il y a quelques mois laisse présager une révolution copernicienne de la composition du parc automobile belge résolument électrique. En effet, les règles de déduction seront largement favorables à ces véhicules qui n’émettent pas de CO2 au détriment de nos chères cylindrées du passé. La législation est particulièrement complexe et fixe de nombreuses échéances qu’il ne faudra pas manquer si vous souhaitez bénéficier des derniers instants de la déductibilité des véhicules thermiques ou de celle de la déductibilité intégrale des véhicules électriques qui eux aussi, vont perdre peu à peu les avantages fiscaux qu’ils procuraient.

Jérôme HAVET, avocat spécialiste en droit fiscal, j.havet@avocat.be

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