La Cour d’appel de Gand vient de se prononcer à nouveau à propos de la problématique d’un achat scindé d’une personne qui avait acquis par le biais de sa société un appartement à la mer pour ses besoins personnels. Ce dirigeant avait par ailleurs poussé le bouchon un peu loin, en faisant entrer en jeu un mécanisme d’usufruit. La Cour a cette fois-ci freiné des quatre fers, malgré une jurisprudence de la « théorie de la rémunération » désormais devenue favorable. Quelques mots d’explication.
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1. Trois droits pour la réalisation d’un objectif : financer une acquisition immobilière.
Les constructions juridiques liées à des droits réels démembrés convergent généralement à la réalisation d’un objectif unique : l’attribution d’un bâtiment qui a été financé par une société à une personne physique sans indemnité ou moyennant une indemnité réduite.
Ces constructions sont très souvent combattues par le fisc qui les considère comme artificielles. Elles sont pour l’essentiel, à l’origine de l’adoption de l’article 344 du CIR qui permet à l’administration de remettre en cause les constructions qui respectent la loi fiscale, mais « en trahissent l’esprit ».
Bien équilibrées, ces constructions sont cependant toujours exploitables. Une évaluation précise des avantages recueillis par chacune des parties permet d’aboutir à l’absence de taxation dans le chef de la personne physique qui se voit attribuer au terme, le bâtiment en pleine propriété lors de l’extinction du droit.