Le secret bancaire et l’échange international d’informations

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Qu’en est-il du secret bancaire dans un contexte international ? Nombre de belges ont introduit une procédure de régularisation fiscale auprès de l’administration belge ces dernières années par crainte de voire leurs comptes étrangers non-déclarés, découverts par le fisc dans le cadre d’un échange d’informations.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’administration fiscale belge dispose de larges pouvoirs pour obtenir la levée du secret bancaire en Belgique et à l’étranger. De  cette notion de secret par laquelle tout un chacun se pense être protégé, il n’en reste en réalité plus que le mot tant les exceptions sont nombreuses.

  1. L’échange prévu par les conventions préventives de la double imposition

Ces convention sont des instruments fiscaux internationaux que la Belgique signe régulièrement avec d’autres états pour limiter la double imposition lorsque des personnes ou des sociétés disposent d’intérêts dans plusieurs pays simultanément.

Le modèle de convention publié par l’OCDE que suit la Belgique dans la plupart des négociations qu’elle entreprend, prévoit des dispositions relatives à l’échange d’informations. La principale disposition organisant cette procédure est l’article 26 de ce modèle qui prévoit un échange d’information sur demande, automatique ou spontané.

L’article 26 a un effet direct sur les banques, car il oblige les états signataires dans lequel le principe du secret bancaire existe, comme la Belgique, à prévoir des dispositions qui permettent sa levée dans le cadre d’un échange d’information. L’investigation d’un Etat étranger permet donc la levée du secret bancaire en Belgique et pareillement en cas d’enquête à l’étranger par le fisc belge dans le cadre de l’application de la convention préventive.

La Belgique doit néanmoins respecter son droit interne lorsqu’elle interroge des banques à l’étranger, le principe du secret bancaire est donc maintenu, mais comme expliqué plus haut, les exceptions foisonnent.

Le nombre d’état avec lesquels la Belgique a conclu une convention qui comporte une disposition similaire est important, citons à titre d’exemple, les Etats-Unis ; la France ; le Luxembourg ; les Pays-Bas ; la Chine ; l’Allemagne, etc.

La portée de cette disposition oblige l’administration fiscale belge à fournir des informations sur demande et lui permet d’obtenir des renseignements pertinents dans le cadre d’une enquête ou d’un contrôle en cours de ses homologues étrangers. En d’autres termes, la Belgique ne fournira d’informations que dans le cadre d’une enquête qui vise un contribuable et une banque précisément identifiés, pour des motifs bien déterminés. Seule la convention fiscale avec les Etats-Unis prévoit un champs d’application plus large.

Pareillement, la Belgique pourrait demander des informations à ses homologues étrangers, sur la situation de contribuables qui ont des intérêts en Belgique.

Elle peut ainsi utiliser ces informations recueillies à l’étranger et taxer ses contribuables.

2. L’échange automatique de la directive épargne

La directive épargne implique un échange automatique d’informations entre les Etats membres limitée au paiement d’intérêts à des résidents d’autres Etats membres. L’article 338bis du CIR organise cette procédure d’échange d’informations en droit belge.

Deux états appliquaient encore un régime dérogatoire, l’Autriche et le Luxembourg sous le nom barbare du PER ou prélèvement pour l’Etat de résidence qui permet aux épargnants étrangers de payer un précompte de 35%, anonymement et partiellement reversé à l’Etat de résidence en contrepartie de l’anonymat. Ce régime n’est plus d’application depuis 2015.

Par ailleurs, la directive 2011/16/UE organise également une procédure d’échange d’informations qui permet donc aux administrations fiscales européennes de demander des informations à leurs homologues et partant, d’obtenir la levée du secret bancaire.

Disposer d’un compte d’épargne dans un pays de l’Union européenne présente donc aujourd’hui un intérêt très modéré pour celui qui déciderait de cacher son argent, puisque s’il n’est pas déclaré spontanément en Belgique, les revenus qui seront produits sur les comptes étrangers seront immédiatement notifiés au fisc belge.

depuis 2015, l’échange automatique a été entendu à toutes les formes de revenus et de plus-values : Une coopération administrative améliorée dans le domaine de la fiscalité directe

3. Conclusions

Le secret bancaire dans un contexte international se porte bien mal aujourd’hui lorsqu’on lit la presse et que l’on voit les scandales éclater (Allemagne-Liechtenstein ; Suisse-USA ; Offshore leaks ; Panama papers, etc. S’il convient d’être prudent, il ne faut cependant pas céder non plus à la panique, les procédures d’échanges d’informations restent lourdes à mettre en œuvre et réclament beaucoup d’énergie.

Disposer de comptes à l’étranger n’est pas non plus un crime à ce point odieux qu’il n’est plus possible de rien faire, bien souvent les capitaux qu’ils contiennent sont facilement régularisables à condition bien entendu, de s’y prendre rapidement.

Pour toute information complémentaire : j.havet@avocat.be

DLU TER : l’histoire continue…

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DLU quater? ici : http://avocat-havet.com/2014/05/29/peut-on-encore-regulariser-en-2014/

Repentez-vous tant qu’il en est encore temps ! Lundi 15 juillet entre en vigueur la Loi ayant modifié le régime de régularisation fiscale que nous connaissions jusqu’à présent. Cette nouvelle loi signe-t-elle l’arrêt de mort de la régularisation fiscale ? Certainement pas !

1)    l’augmentation du coût de la régularisation

Pour les « fraudeurs » ordinaires, très peu de changements, le système qui entre aujourd’hui en vigueur n’est que la prolongation du régime actuel :

Si vous avez un compte au Luxembourg ou ailleurs non-déclaré, l’augmentation du coût de l’amende de 10 à 15 point ne devrait pas trop vous affecter. En effet, la période de régularisation qui porte sur les 7 dernières années n’a pas été très fructueuse et l’application d’une amende de 10 ou 15 points sur le taux du précompte mobilier ne fait pas une grande différence sur le prix de l’amende. la situation est différente  s’il est question de régulariser les droits de succession ou l’impôt sur les personnes physiques par exemple.

Monsieur tout le monde, qui plaçait ses économies à l’étranger plutôt qu’en Belgique, donc, peu de changements, le régime est toujours intéressant, jusqu’au 31 décembre.

2)    Le prélèvement sur le capital

Un prélèvement de 35% sera désormais appliqué aux cas prescrits de fraude. Cette mesure qui semble terrible, est à analyser avec une certaine modération.

Ce prélèvement s’applique aux capitaux constitués au moyen de revenus non-déclarés ou issus de la fraude fiscale. Il faut donc remonter à l’origine de la constitution du capital pour déterminer s’il convient de soumettre le capital au prélèvement de 35%. Le cas échéant, le délégué du gouvernement, a déclaré qu’il appartenait au déclarant de ventiler le capital entre origine déclarée et non déclarée pour l’application des 35%.

Le même taux peut être appliqué également aux contrats d’assurances-vie.

Les cas d’application de ce taux de 35% dans la pratique sont très rares.

3)    Les cas de fraude grave

L’avidité du gouvernement étant sans limite, la DLU s’offre maintenant également aux cas de « fraude fiscale grave et organisée », portant le coût de la régularisation précédemment exposé à 20 points en lieu et place de 15.

L’amnistie fiscale entraine également une amnistie pénale, en ce compris pour certaines infractions accessoires au blanchiment, faux en écriture, abus de confiance, faillite frauduleuse, etc.

Un examen détaillé de la situation du déclarant doit être mis en oeuvre avant de déterminer s’il convient de soumettre la régularisation à la première ou à la seconde solution.

4)    conclusion

Le nouveau régime est certes, un petit peu moins intéressant que celui qui existait précédemment, il n’est cependant pas à fuir et continue à être intéressant pour le commun des mortels qui souhaitent mettre un terme à l’angoisse de vivre sous la crainte de voir l’administration fiscale découvrir l’existence de comptes non déclarés.

A la lumière des nouvelles déclarations luxembourgeoises et suisses de passer à l’échange automatique d’information, il devient maintenant très difficile de faire l’économie de la régularisation.

Rappelons que la détention, la gestion, le transfert de comptes à l’étranger non-déclarés peut-être vu comme constitutif de l’infraction de blanchiment, la DLU mets à l’abri le fraudeur des poursuites pénales qui pourraient êtres engagées à son encontre en cas de découverte desdits comptes.

Ne pas régulariser est une sérieuse erreur. Le gouvernement belge ne s’est pas contenté d’offrir un dernier délai de 6 mois aux fraudeurs, il a engagé de  nouveaux fonctionnaires et a accru son personnel au sein de la police fédérale et aux sein des parquets dans le domaine de la lutte contre la fraude fiscale : la guerre aux fraudeurs est donc ouverte.

En plus de cette crainte, la DLU demeure à l’heure actuelle le moyen le plus commode d’enfin pouvoir utiliser sans risque, en toute liberté, en Belgique, ces capitaux dormants à l’étranger depuis de nombreuses années. N’attendez-pas la fin de l’année : les banques prennent énormément de temps pour préparer tous les documents nécessaires et il n’est jamais bon de travailler dans l’urgence.

Pour plus d’informations : j.havet@avocat.be

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