La surséance indéfinie au recouvrement : mode d’emploi

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Derrière ce nom barbare se cache une procédure qui fait l’honneur de l’administration fiscale : la surséance indéfinie au recouvrement est un règlement collectif des dettes  fiscales.

Le siège de la matière se site à l’article 413bis du Code des impôt sur les revenus qui précise que : A la demande d’un redevable, personne physique, ou de son conjoint sur les biens duquel l’imposition est mise en recouvrement, le directeur des contributions peut accorder la surséance indéfinie au recouvrement des impôts sur les revenus, en principal, accroissements, amendes et intérêts, à l’exclusion des précomptes, établis à charge du redevable.

Le redevable qui n’est plus en mesure d’honorer les dettes d’impôts qui lui sont réclamées par le fisc peut s’adresser à lui et soumettre un plan d’apurement échelonné.

Si une telle possibilité existe déjà vis-à-vis du receveur concernant les intérêts et les amendes, la surséance permet de réduire le principal du montant  d’impôt dû.

En application de cette procédure, le contribuable soumet à l’administration une proposition de remboursement échelonnée sur une période déterminée qu’il fixe lui même, soit par mensualités, soit via le paiement d’une somme fixe déterminée à l’avance, soit par une combinaison des deux.

Notons qu’il n’est pas nécessaire de rembourser intégralement la dette d’impôt via ce plan, une réduction de celle-ci, des intérêts, des accroissements et des amendes peut donc être proposée au fisc qui appréciera.

La surséance est soumise à certaines conditions qui sont soit prévues dans la loi, soit relèvent de l’appréciation du directeur régional, ainsi l’article 413bis, §2, 2° prévoit que : « le contribuable n’ait pas bénéficié d’une décision de surséance indéfinie au recouvrement dans les cinq ans qui précèdent la demande » : impossible donc de demander chaque année la surséance.

L’administration n’acceptera généralement pas non plus les demandes de surséances lorsque le contribuable est redevable d’autres dettes non-fiscales, mais ce n’est pas toujours le cas.

Le contribuable doit également démontrer qu’il est dans un état de précarité et qu’il lui est impossible de rembourser ses dettes à brève échéance, mais cette procédure n’est pas réservée aux seuls indigents : il est possible que des personnes disposant de revenus confortables puissent également bénéficier de la surséance.

L’article 413quater dresse les désagréments de la procédure : le receveur chargé de l’instruction du dossier est autorisé à mener une enquête. En effet, l’administration n’accordera pas le bénéfice de cette procédure sans vérifier que le demandeur est bel et bien dans les conditions pour l’obtenir, elle dispose d’ailleurs dans le cadre de cette procédure, du droit de lever le secret bancaire (s’il existe encore, sic).

L’article 413sexies relève l’intérêt de la procédure : l’introduction de la demande suspend les voies d’exécutions : toutes les saisies sont suspendues jusqu’à la décision du directeur régional chargé d’examiner la demande.

Le délai moyen pour rendre une décision est généralement de 6 mois, cette procédure est donc particulièrement intéressante pour les contribuables acculés qui souhaitent obtenir un sursis.

Le directeur régional sa décision et le plan de remboursement doit être scrupuleusement respecté par le contribuable, sous peine de voir la mesure de grâce révoquée et la totalité de l’impôt réclamé.

Le Code de la TVA prévoit des dispositions similaires pour une procédure identique, avec quelques nuances pratiques quant à son application.

Pour conclure, la procédure de surséance indéfinie au recouvrement permet aux contribuables qui ne sont plus en mesure de payer leurs impôts de trouver une solution alternative et relativement souple au règlement collectif de dettes ou à la faillite qui sont  des procédures terriblement contraignantes (désignation d’un médiateur, indisponibilité des comptes bancaires, procédure judiciaire, etc.).

Ne pas tenter d’avoir recours à cette procédure avant de se résigner à ces solutions ultimes serait donc bien dommage.

Pour plus d’information : j.havet@avocat.be

par Anders Noren.

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