Quelle fiscalité pour la cryptomonnaie?

CoinsLe bitcoin est une monnaie électronique, ou cryptomonnaie, qui a fait énormément parler d’elle ces derniers mois et qui a enrichi un nombre de personnes, parmi lesquelles quelques Belges.

Nous laisserons le soin de répondre à la question de savoir si ces monnaies sont des placements sûrs et le seront encore demain aux experts financiers pour nous concentrer uniquement sur les risques fiscaux qui s’attachent à ces opérations. Nous subodorons déjà que le fisc pourrait tenter très bientôt de taxer les plus-values réalisées sur les monnaies électroniques.

Certains ont pu réaliser des profits considérables au cours de ces derniers mois, la question que chacun se pose est donc de savoir si ces gains peuvent faire l’objet d’une taxation. En effet, les plus-values sur les produits financiers sont en Belgique, en principe, exonérées d’impôts.

Cette règle appelle une réponse plus nuancée lorsque ces plus-values sont réalisées à titre professionnel ou par des particuliers qui s’écartent de la gestion normale de leur patrimoine privé, en d’autres termes, celles et ceux qui ne gèrent pas leur patrimoine comme le feraient de bons pères de famille. Les plus-values sont alors taxées au taux de 33% sur la base de l’article 90, al. 1 du Code des impôts sur les revenus.

La question a déjà été partiellement posée au service des décisions anticipées (la commission du ministère des finances qui rend des rulings) qui s’est prononcé sur le cas d’un étudiant qui avait développé une application destinée à automatiser les investissements en cryptomonnaie et avait utilisé cette application pour réaliser des opérations qui se sont avéré fructueuses.

Le service des décisions anticipées a considéré que que cet étudiant avait développé cette application en dehors de son activité professionnelle, ce qui excluait le caractère professionnel et donc la taxation au taux ordinaire de l’impôt des personnes physiques, mais que le caractère spéculatif de l’opération devait entraîner une taxation comme revenus divers, au taux de 33%.

Depuis cette décision, le service des décisions anticipées a décidé d’analyser la situation de chaque contribuable au cas par cas lors de l’introduction de nouvelles demandes dans cette matière, mais qu’il considérait que ces opérations avaient un caractère « notoirement spéculatif ».

La question avait été posée au Ministre des finances qui avait relevé que l’administration avait répondu à la question à la fin de l’année 2017 en estimant que « les plus-values réalisées lors de la vente de crypto-monnaies par un résident belge sont, en principe, exonérées d’impôt sur les revenus si elles sont réalisées hors du cadre professionnel et qu’elles relèvent d’une gestion normale d’un bon père de famille ».

La gestion en bon père de famille est un concept fiscal qui implique la notion de risque. Lorsqu’un épargnant ou un investisseur réalise une plus-value, il est important de déterminer si cet investissement a été réalisé dans le cadre d’une opération qui présente un degré important de risque ou non.

La spéculation qui est le comportement inverse, fonde la taxation à 33%. Elle a été définie comme étant un investissement effectué avec le risque de subir des pertes, mais avec l’espoir de réaliser une plus-value en cas de hausse du marché.

Cette définition est celle de la Cour de cassation. Elle répond à la préoccupation de l’ensemble des ménages puisqu’il n’existe pas vraiment d’investissement sans risque et que tous poursuivent le désir de réaliser une plus-value sur leurs investissements. Or nous savons déjà que toutes les opérations dans lesquelles une plus-value est dégagée ne sont pas automatiquement soumises à l’impôt.

Une gestion intelligente ou relativement inusitée, comme pourrait l’être l’investissement dans des cryptomonnaies, ne fonde pas non plus automatiquement la taxation. La gestion du patrimoine privé devient anormale et justifie une taxation lorsque la prise de risque devient très importante ou que des moyens particuliers sont mis en œuvre pour générer ces plus-values.

Ainsi la jurisprudence nous a enseigné que le recours à un emprunt pour réaliser un investissement pouvait justifier la taxation de la plus-value à 33% et qu’une série importante d’achat et de revente de titres pouvait également justifier cette taxation. Une solution identique pourrait s’appliquer à notre étudiant qui a développé un programme informatique pour réaliser ses investissements.

Il nous semble aussi que le caractère spéculatif ou risqué doit s’analyser au regard de la fortune de l’investisseur : en effet, le risque sera moins élevé pour celui qui a investi 5% ou 10% de ses liquidités dans une cryptomonnaie que pour celui qui a dû emprunter pour réaliser son investissement.

A notre sens, les plus-values qui ont été réalisées dans une cryptomonnaie ne doivent pas justifier une taxation automatique à 33% si elles sont le fait de personnes privées qui n’ont pas pris de risques considérables ou mis en œuvre des moyens particuliers pour les réaliser. La hauteur de la plus-value ne doit, toujours à notre sens, pas entrer en ligne de compte.

Ce type d’investissement ne diffère pas vraiment des autres investissements à risque tels que les achats et ventes d’actions opérées sur les marchés classiques où il existe également un risque de perte totale de son investissement.

Les grands scandales financiers nous ont appris que personne n’est à l’abri de mauvaises surprises, même pour les actions réputées les plus sûres, et que l’administration ne remettra jamais en cause une plus-value réalisée sur un marché réglementé classique par la vente d’actions classiques. Les investissements en cryptomonnaie ne doivent pas connaître un sort différent.

Jérôme HAVET, j.havet@avocat.be

Laisser un commentaire

par Anders Noren.

Retour en haut ↑

En savoir plus sur Cabinet d'avocats HAVET

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Continue reading