La réforme du droit successoral

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Le droit successoral est l’une des branches du droit les plus stables que connaît notre législation. Solidement ancrée au sein du Code civil par Napoléon pour rompre avec le modèle de l’ancien régime féodal en 1804, cette matière n’a subi que très peu de modifications au cours de ces deux derniers siècles.

Bousculant cette stabilité au motif que que « la complexité de la réalité sociale impose une flexibilisation du droit successoral permettant d’anticiper la multitude de modèles familiaux », le Parlement fédéral a voté cet été une nouvelle loi qui réforme partiellement le droit des successions en Belgique.

  1. Modification de la réserve des descendants et des ascendants.

Les règles de la dévolution successorale voulues par Napoléon avaient pour objectif d’instaurer l’égalité entre les héritiers et de supprimer la distinction entre les enfants légitimes et naturels lors du partage de la succession.

Ce principe, qui empêchait de privilégier un héritier au détriment des autres et qui sous le couvert de l’égalité, répondait à l’objectif politique de dissoudre les grandes fortunes de France par le mécanisme des successions en interdisant « de faire un ainé », est demeuré fondamental dans tous les pays de droit civil.

La loi du 31 juillet 2017 apporte quelques modifications à ce principe puisque le législateur assouplit les règles de la réserve héréditaire qui accordent à certaines catégories de successibles (les enfants et les parents), disposent du droit irrévocable de prétendre à une part de l’héritage d’une personne.

En ce qu’elle touche les enfants, cette règle leur permet de prétendre à une partie du patrimoine de leurs parents. Cette quote-part qui leur est réservée s’exprime en un pourcentage qui varie selon le nombre d’enfants.

Concrètement, si vous avez un enfant, la part de votre patrimoine qui lui est réservée exclusivement est de 50%, vous ne pouvez donc le défavoriser au profit d’une autre personne pour plus de 50% de votre patrimoine. En présence de deux enfants, la part dont vous pouvez disposer à votre guise (la quotité disponible) est de 33% et enfin, en présence de 3 enfants et au-delà, cette part est réduire à 25%.

La réforme d droit successoral instaurée cet été, la part dont vous pourrez librement disposer de 50% de votre patrimoine et ce, quel que soit le nombre d’héritiers réservataires présents lors de votre succession.

Les règles seront donc plus généreuses pour le parent qui souhaite favoriser l’un de ses enfants ou un tiers à partir de deux enfants réservataires.

Les parents peuvent également prétendre actuellement à une part réservataire de la succession de leurs enfants lorsque ceux-ci n’ont pas d’enfant. Cette part réservataire est de 25% par ligne. En d’autres termes, la ligne paternelle peut prétendre à 25% du patrimoine de l’enfant défunt et la ligne maternelle à 25% du même patrimoine.

Cette règle qui était d’ordre public peut désormais être levée, il est donc désormais possible de priver vos parents de la part de votre patrimoine à laquelle ils avaient droit jusqu’ici.

Le nouveau régime du droit successoral présente un intérêt non négligeable pour ceux qui souhaitent transmettre l’ensemble de leur patrimoine à leur partenaire en l’absence de descendance alors qu’ils ne pouvaient, avant la réforme du droit des successions, lui transmettre que 50% de leur patrimoine (et l’usufruit pour le surplus), les 50% restants remontants irrémédiablement dans le giron familial du défunt.

En contrepartie de cette règle, les ascendants pourront réclamer une rente alimentaire aux héritiers.

  1. Le rapport des libéralités

Lorsque vous faites un don à l’un de vos enfants au cours de votre vie, vous pouvez considérer que ce don s’impute sur la quotité disponible (cette part donc vous pouvez librement disposer, il s’agit d’une donation opérée par préciput, et hors part) ou de considérer que cette donation est une avance sur leur héritage (en avance d’hoirie).

Le rapport est l’opération par laquelle un héritier qui a été privé d’une partie de sa part réservataire, peut agir contre les autres personnes qui ont été gratifiées pour obtenir la part à laquelle il a droit.

Il existait une situation problématique lorsqu’un immeuble était concerné puisque le rapport doit intervenir en nature si l’un des enfants a été défavorisé par rapport à l’autre, ce qui peut poser des difficultés en pratique puisque le donataire doit se dessaisir de l’immeuble qui lui a été donné.

 A l’avenir, ce rapport n’interviendra plus qu’en valeur, l’enfant qui a été favorisé pourra conserver l’immeuble à charge pour lui d’indemniser ses frères et sœurs lésés.

Enfin, La valorisation des donations préalablement consenties en vue de la réduction, soit l’action par laquelle un héritier lésé peut réclamer sa réserve à celui qui a été favorisé, est désormais réalisée sur la base de la valeur intrinsèque des biens donnés au jour de la donation, mais indexée au jour du décès, alors que, seule la valeur au moment du décès était prise comme point de référence auparavant.

  1. Les pactes sur successions futures

Le Code civil enseignait jusqu’à présent qu’il était contraire à la moralité publique de conclure des « pactes sur successions futures », c’est-à-dire des pactes qui ont pour objet de régler la succession d’un ascendant ou d’un descendant avant son décès.

Le législateur modifie ces règles dans un souci d’offrir aux parents « la possibilité d’atteindre un règlement sur mesure de la situation familiale concrète » et d’éviter « les conflits entre les enfants après le décès des parents ».

Cette faculté connaît cependant toujours certaines limites. Il n’est pas question pour les enfants de régler seuls, par un contrat, la répartition de la succession de leurs parents. En effet, les parents peuvent désormais s’installer autour d’une table avec l’ensemble de leurs héritiers pour régler leur succession à l’avance.

Ce pacte pourra par exemple permettre de répertorier l’ensemble des donations qui ont été consenties par les parents au cours de leur vie, de régler le régime applicable à chacune d’entre-elles et de déterminer par exemple si elles sont imputables ou non sur la succession.

Ce pacte pourrait également élever au rang de donations certaines dépenses réalisés au profit d’un héritier ainsi avantagé au détriment d’un autre, en y intégrant par exemple, la prise en charge d’études qui sont normalement des dépenses qui n’entrent pas en ligne de compte dans le cadre d’une succession.

Ces pactes peuvent également intervenir de manière limitée entre certains membres de la famille, voire de porter atteinte à la réserve à l’avance si les enfants y consentent. A titre d’exemple, les parents pourront avantager un enfant handicapé au-delà de la quotité disponible à l’avance pour lui garantir une vie décente, si l’ensemble des autres héritiers marquent leur accord.

La conclusion d’un tel pacte sera néanmoins soumise à un formalisme important, tant en termes de forme, puisqu’il nécessitera un acte notarié, qu’en termes de procédure, puisqu’il nécessitera une réunion préalable, le respect de divers délais, etc.

  1. Entrée en vigueur

La loi qui modifie le droit successoral adoptée le 20 juillet dernier, entrera en vigueur le 1er août 2018. Elle sera applicable aux successions qui s’ouvriront après cette date et aux donations qui auront été consenties avant cette date, moyennant certaines exceptions.

  1. Conclusion

Ces nouvelles règles modifient fondamentalement le droit des successions belge, ouvrent de nouvelles perspectives de planification successorale et nécessiteront probablement de réviser les planifications déjà opérées par le passé.

Loin de rompre totalement à l’esprit et la volonté de Napoléon, la réforme instaurée par la loi de juillet 2017 assouplit considérablement les règles de la réserve successorale. Il deviendra donc beaucoup plus facile de favoriser un héritier au détriment des enfants ou des parents réservataires.

La possibilité de conclure des pactes successoraux aura également pour avantage de pouvoir ouvrir librement la discussion sur le sort du patrimoine des parents après leur décès s’ils le souhaitent et de pouvoir rompre avec le secret qui accompagne ce type de questions au sein des familles.

En effet, après une réforme du droit de la famille et notamment de la procédure de divorce qui est intervenue il y a environ 10 ans, le législateur tient aujourd’hui compte de l’évolution des familles dans le droit successoral.

Cette réforme du droit des successions qui apporte une dimension plus libérale dans le droit successoral dont chacun mesurera le bien fondé en fonction de ses convictions ouvre incontestablement de nouvelles perspectives. On pourra cependant regretter que ce régime soulève un lot de nouvelles questions complexes difficiles à mettre en œuvre sans l’aide de professionnels.

Jérôme HAVET

j.havet@avocat.be

Photo : Robert Arys

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par Anders Noren.

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